Subvention, marché ou délégation de service public?

Publié le 9 janvier 2014 à 0h00 - par

Définir la nature d’un contrat est parfois difficile, mais toujours nécessaire.

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Le versement d’une subvention suppose, depuis l’année 2000, la conclusion d’un contrat

Lorsqu’une collectivité publique décide d’externaliser une activité, ou bien d’aider au développement d’une activité déjà existante, la voie contractuelle s’impose souvent. Les décideurs peuvent se heurter à deux écueils de portée différente : soit compliquer les choses par excès de prudence, soit choisir le risque par hostilité envers les procédures formalisées.

À cet égard, l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 semble ouvrir une possibilité séduisante. Selon ces dispositions, « l’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ». Le seuil a été fixé à 23 000 € par le décret du 6 juin 2001.

Certes, la loi de 2000 ne créé pas la possibilité de verser une subvention, mais elle impose désormais que ce versement soit assorti de la conclusion d’un contrat. La rédaction de cette convention devient donc un enjeu crucial, susceptible d’influencer la nature même de l’opération.

Le risque de requalification d’une subvention en contrat soumis à des procédures formalisées

Le versement d’une subvention n’est soumis à aucune procédure de publicité ou de mise en concurrence. En cas de requalification du contrat, en marché ou en délégation de service public (DSP), il apparaîtra a posteriori que la procédure de passation est irrégulière car elle aurait dû faire l’objet de publicité. Mentionnons également rapidement le risque pénal et l’incrimination possible de délit de favoritisme.

Il est donc important de distinguer subventions et autres contrats. Une subvention sera versée à une association ou à un organisme qui est préexistant, et qui exerce une activité dont la personne publique n’est pas à l’origine. Par ailleurs, pour éviter toute requalification du contrat, il conviendra d’éviter que la personne publique impose des sujétions particulières, qui pourraient faire regarder le contrat comme confiant à la personne privée un service public. La frontière est parfois délicate, mais il est clair qu’un des critères mis en œuvre par la juridiction administrative est celle du contrôle exercé par l’administration sur l’organisme avec lequel elle est en relation (CE, 5 octobre 2007, n° 298773, société UGC-Ciné-Cité). Le Conseil d’État, en effet, analyse soigneusement les stipulations du contrat. Si l’administration n’est pas impliquée dans la gestion, le contrat n’aura pas la nature d’une DSP. En revanche, s’il ressort du contrat que la collectivité a entendu obtenir une prestation de service, le contrat sera requalifié en marché public (CE, 23 mai 2011, n° 342520, Commune de Six-Fours-les-Plages).

La prudence est donc de mise lors du versement des subventions.

Laurent Marcovici


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