Analyse des spécialistes / Urbanisme

Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale : expérimentation et procédures

Publié le 10 novembre 2015 à 13h59 - par

Le décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 fixe les modalités d’attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale, après une procédure de mise en concurrence. La période d’expérimentation est désormais ouverte… pour 4 ans.

Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale : expérimentation et procédures
Lucien Deleye, Avocat au Barreau de Lille, Bignon Lebray AvocatsLucien DELEYE

Selon Martine Pinville, Secrétaire d’État au Commerce, « la revitalisation commerciale dans les centres-villes est une priorité. »

Créé par la loi Pinel du 18 juin 2014, le contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) s’inscrit dans un dispositif global de soutien à l’économie de proximité, en triple complément du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce lancé le 17 mai 2015, de la réforme des CNAC et CDAC, et de la réforme du droit de préemption sur les fonds de commerces et artisanaux. Il vise à favoriser la diversité et le développement des activités, dans des périmètres marqués par une dégradation de l’offre et de la diversité commerciale et/ou artisanale.

L’administration confie à son cocontractant le projet de revitalisation, selon des objectifs et priorités de diversification, développement et réhabilitation de l’offre commerciale, et un calendrier préalablement déterminé. Elle l’autorise notamment à acquérir des biens nécessaires à sa réalisation, y compris par voie de préemption ou d’expropriation.

L’opérateur procède à la vente, à la location ou à la concession des biens, situés à l’intérieur du périmètre d’intervention. Il peut racheter les fonds de commerce dans la zone concernée, les rénover, les louer et, par la suite, les vendre au locataire. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et missions concourant à son exécution.

Le choix de l’opérateur est soumis à publicité et mise en concurrence. Avant d’étendre ce dispositif, l’État a lancé une expérimentation de 5 ans.

Publicité et mise en concurrence

Le décret du 3 juillet 2015 instaure 3 procédures du choix de l’opérateur. On retrouve la distinction classique entre concessions (art. 2 à 9 du décret) et marchés publics (art. 10 à 16), en fonction de la part (significative) de risque économique assumée par l’opérateur. En outre, si le montant total des produits de l’opération est inférieur à 5 186 000 € HT, une procédure simplifiée est prévue (art. 17 à 19).

Si l’opération s’apparente à la concession, l’opérateur est choisi au regard de ses capacités techniques et financières et de son aptitude à conduire le projet. L’administration peut engager librement toute discussion utile avec un ou plusieurs candidats.

Dans les collectivités territoriales, l’organe délibérant désigne une personne habilitée à engager des discussions et à signer le contrat. Une commission ad hoc, désignée à la proportionnelle, est chargée d’émettre un avis sur ces offres.

Si l’opération s’apparente à un marché public, la procédure est celle prévue pour les contrats de partenariat (ordonnance du 17 juin 2004 – Art. L. 1414-5 à L. 1414-8 du CGCT). Doit être choisie l’offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après dialogue avec les candidats. Les critères de choix tiennent compte du coût global de l’opération au regard de son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses.

Le délai de standstill est de 16 jours, réduit à 11 en cas de notifications électroniques des rejets des offres.

Une expérimentation à proroger

L’article 19 de la loi Pinel ouvre une période d’expérimentation de 5 ans à compter de sa promulgation, pour la mise en œuvre et la signature de CRAC par l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Un bilan du dispositif doit être présenté avant la fin de l’année 2019. Initialement, cette période est apparue suffisante pour étudier les premiers effets du CRAC. 300 communes avaient été identifiées et invitées à présenter leur candidature pour l’expérimentation. 50 devaient être accompagnées par l’État.

Toutefois, le décret fixant la procédure de désignation de l’opérateur étant paru tardivement, l’expérimentation sera inférieure à 4 ans. De plus, les procédures de désignation des opérateurs grignoteront de précieux mois. À l’issue de l’expérimentation, les premiers effets des CRAC ne seront probablement pas connus. Les opérations seront encore en phases d’analyse ou préparatoires aux acquisitions de biens ou de fonds de commerce. Une prorogation de l’expérimentation sera nécessaire.

 

Lucien Deleye, Avocat au Barreau de Lille, Bignon Lebray Avocats


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Aménagement des territoires »

Voir toutes les ressources numériques Aménagement des territoires