Analyse des spécialistes / Urbanisme

Le volet urbanisme du projet de loi Macron en discussion en première lecture devant le Sénat

Publié le 16 avril 2015 à 11h09 - par

Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en 1re lecture en application de l’article 49-3 de la Constitution a été modifié sur certains points le 25 mars dernier par la Commission spéciale du Sénat en vue de l’examen en séance publique dudit texte.

Le volet urbanisme du projet de loi Macron en discussion en première lecture devant le Sénat

Karelle Diot

Karelle DIOT

Plusieurs volets du projet sont concernés et notamment celui de l’urbanisme.
Ainsi, le projet qui  est en cours d’examen devant le  Sénat depuis le 7 avril a été modifié sur les points suivants par la Commission spéciale :

  • Si le projet adopté par l’Assemblée nationale prévoit qu’en cas de modification substantielle de l’activité commerciale du projet, un permis modificatif pourra le cas échéant être demandé, la Commission spéciale du Sénat n’a pas repris cette possibilité mais précise que si la modification substantielle n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions de l’article L. 421-6, une nouvelle demande d’autorisation doit être déposée auprès de la CDAC. Cet alinéa se substitue au 3e alinéa de l’article L. 425-4 du Code de l’urbanisme et supprime ainsi la nécessité de valider la décision de CDAC pour modification substantielle d’un permis de construire si ladite modification n’a pas d’incidence sur la conformité des travaux.Enfin, le principe proposé par l’Assemblée nationale selon lequel l’autorisation d’exploitation pourra être cessible et transmissible n’est pas remis en cause (art. 10 Ter modifiant l’article L. 425-4 du Code de l’urbanisme).
  • La possibilité qui avait été introduite par l’article 10 du texte adopté par l’Assemblée nationale a été supprimée, à savoir la consultation de l’Autorité de la concurrence, d’une part, par le ministre chargé de l’Économie ou le représentant de l’État dans le département sur les projets de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme ou de plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les projets de modification ou de révision de ceux-ci, et d’autre part, par le ministre chargé de l’Économie ou le représentant de l’État dans la région sur le projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci (Art. L. 752-5-1 du Code de commerce).
  • La Commission spéciale du Sénat propose que le titulaire du droit de préemption puisse déléguer son droit de préemption à une SEM de construction et de gestion de logements sociaux agréée, à un organisme d’habitation à loyer modéré de l’article L. 411-2 du CCH ou les organismes de l’article L. 365-2 du CCH qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage, pour permettre la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés par le PLH ou par le conseil municipal dans les conditions de l’article L. 302-8 du CCH (art. 25 Bis D complétant l’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme d’un nouvel alinéa).
  • L’article L. 211-3 du Code de l’urbanisme est complété par la Commission spéciale de sorte que le droit de préemption urbain ne serait pas applicable à l’aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l’occasion d’une opération d’accession sociale à la propriété.
  • L’habilitation à simplifier par voie d’ordonnance les droits de l’urbanisme et de l’environnement prévue par l’article 28 du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, a été supprimée car sa rédaction a été considérée comme trop large et trop floue.
  • La Commission revient sur la rédaction de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme modifiée par la loi Alur du 24 mars 2014 en proposant le retour à la rédaction en vigueur au 1er octobre de 2007 qui interdisait le retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalable (art. 28 bis A).
  • Elle ne souhaite pas que le délai de l’action en démolition et/ ou en dommages intérêts en cas d’annulation du permis de construire ou de déclaration d’illégalité, soit réduite à six mois à compter du caractère définitif de la décision de la juridiction administrative comme l’a adopté l’Assemblée nationale. Si elle souhaite maintenir le délai de deux, elle propose en revanche d’ajouter une condition à cette action à savoir que la construction soit située dans une des seize zones qu’elle a défini (bande littorale de 100 m,  site Natura 2000, etc.) (art. 29 modifiant l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme).

C’est donc sur la base de ces modifications que le texte est actuellement en discussion devant le Sénat.
 

Karelle DIOT, Avocat, réseau FTPA


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