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Section 1 : Passation des actes.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION > TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE > Chapitre II : Actes > Section 1 : Passation des actes. >
Article L1212-1


Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.

Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié.

Source : DILA, 17/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/