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Section IV : Les preuves.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre Ier : Dispositions liminaires. > Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès. > Section IV : Les preuves. >
Article 9


Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Article 10


Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Article 11


Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.


Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Source : DILA, 25/03/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/