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Paragraphe 2 : Des discriminations

Partie législative > Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique > Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat > Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique > Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers > Paragraphe 2 : Des discriminations >
Article 432-7

La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/