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Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural > Chapitre II : Aménagement rural > Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier > Sous-section 2 : Zones agricoles protégées. >
Article R112-1-4


Le préfet du département établit un projet de délimitation et de classement d'une zone agricole en tant que zone agricole protégée.

La délimitation d'une zone peut être proposée au préfet par une ou plusieurs communes intéressées.

Article R112-1-5


Le dossier de proposition contient :

a) Un rapport de présentation qui comprend notamment une analyse détaillée des caractéristiques agricoles et de la situation de la zone dans son environnement et qui précise les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur ;

b) Un plan de situation ;

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone d'une échelle telle que chaque parcelle soit clairement identifiable.

Article R112-1-6

Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées.

Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d'agriculture, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Institut national de l'origine et de la qualité quand le projet de périmètre inclut une aire d'appellation d'origine et le cas échéant aux organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17.

Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article R112-1-7

Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Article R112-1-8


Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le projet de zone agricole protégée est soumis à la délibération de l'ensemble des conseils municipaux concernés.

Après avoir recueilli leur accord, le préfet décide par arrêté le classement en tant que zone agricole protégée.

Article R112-1-9


L'arrêté préfectoral créant la zone agricole protégée est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. L'arrêté et les plans de délimitation sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des communes concernées.

Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publication prévues au présent article. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

Article R112-1-10

Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole sur un changement d'affectation ou de mode d'occupation des sols sollicités en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier.

Si le changement d'affectation concerne une aire d'appellation, le préfet peut consulter l'Institut national de l'origine et de la qualité suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/