Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre 1er : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre I : Régimes spéciaux > Chapitre 1er : Dispositions générales >
Article R711-1

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-839 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

2°) les régions, les départements et communes ;

3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

6°) la société nationale des chemins de fer français ;

7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

9°) la Banque de France, pour les agents titulaires recrutés avant le 1er septembre 2023 ;

10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.

Source : DILA, 17/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/