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Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse.

Partie législative > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales > Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations > Section 1 : Bénéficiaires > Sous-section 4 : Assurance vieillesse > Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse. >
Article L161-23-1

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.


Source : DILA, 27/03/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/