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Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 00MA00306 00MA01378 01MA01101, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme LORANT

Commissaire du gouvernement : M. BOCQUET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2000 sous le n° 00MA00306, présentée pour la commune de VALLAURIS GOLFE JUAN, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1999, notifié le 16 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du maire en date du 14 avril 1997 infligeant un blâme à Mme X..., professeur titulaire d'enseignement artistique au sein de la commune, et des 9 octobre et 27 novembre 1998 la plaçant dans une position de congé sans traitement, lui a enjoint de placer Mme X... en position de congé de longue durée pour 6 mois à compter du 7 septembre 1998, de lui verser les rémunérations correspondantes auxquelles elle peut prétendre, et l'a condamnée à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter les demandes de Mme X... et de la condamner à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2000, sous le n° 00MA01378, présentée pour la commune de VALLAURIS GOLFE JUAN, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé en date du 29 octobre 1999 ;
Vu 3°/ l'ordonnance en date du 11 mai 2001 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, à la demande de Mme X... présentée le 2 mars 2000, les mesures d'exécution du jugement attaqué dans les instances susvisées du Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me Z... pour la commune de VALLAURIS GOLFE JUAN ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la légalité de la décision en date du 14 avril 1997 infligeant un blâme à Mme X... :
Considérant que Mme X..., agent titulaire de la commune de VALLAURIS, a produit un certificat de maladie couvrant la période du 28 août au 28 novembre 1996 ; que si le médecin agréé qui a examiné Mme X... le 23 septembre a conclu à une reprise le 14 octobre, la commune n'a pas signifié à Mme X... qu'en conséquence de cet avis, elle remettait en cause le bien-fondé du certificat médical produit et la mettait en demeure de reprendre ses fonctions le 14 octobre ; que, dès lors, ce certificat permettait à Mme X... d'être légalement en congé de maladie pendant la période considérée, alors même que le médecin agréé l'aurait informée de ce qu'elle était en état de reprendre ses fonctions le 14 octobre ; que d'ailleurs le comité médical dans sa séance du 17 décembre 1996 a considéré comme justifiés les arrêts de travail prescrits jusqu'au 28 novembre ; que Mme X... étant en congé régulier de maladie pendant la période où elle a suivi une cure thermale, du 25 octobre au 28 novembre 1996, elle n'avait pas à solliciter de congé spécifique à cette fin ; que par suite, le maire de VALLAURIS n'était pas fondé à lui infliger une sanction disciplinaire au seul motif qu'elle avait suivi une cure thermale durant la période susmentionnée sans avoir préalablement demandé un congé de maladie ni sollicité l'accord de la commune et l'avis du médecin agréé du comité médical ;
Sur la légalité des décisions du 9 octobre et du 27 novembre 1998 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été placée en position de congé de longue maladie du 7 mars 1997 au 7 mars 1998, puis en position de congé de longue durée à compter du 7 mars 1998, pour une période de 6 mois ; que cependant, à sa demande de voir renouveler ledit congé pour une nouvelle période de 6 mois à compter du 7 septembre 1998, le maire de la commune de VALLAURIS a répondu en prenant deux décisions, la première en date du 9 octobre, plaçant Mme X... en congé sans traitement au motif qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, la seconde, en date du 27 novembre 1998 la maintenant dans cette position au motif que la commune contestait l'avis favorable à l'octroi du congé de longue durée du comité médical départemental ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ces décisions ne peuvent s'analyser que comme refusant à Mme X... l'octroi du congé de longue durée sollicité et la mettant d'office en disponibilité à compter du 7 septembre 1998 ;
En ce qui concerne la décision du 9 octobre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ...4° A un congé de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 22 du décret susvisé du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : ALorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée, tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. ; qu'en vertu des dispositions des articles 25 et 26 du même décret, le congé de longue durée peut être accordé pour une période de trois à six mois ; que si l'agent souhaite bénéficier d'un renouvellement, il doit en adresser la demande à l'autorité compétente un mois avant l'expiration de la précédente période de congé en joignant un certificat médical indiquant s'il est susceptible de bénéficier d'un tel congé, les éléments médicaux étant transmis au comité médical ; que le congé peut être renouvelé après contre visite du médecin agréé, avis du comité médical départemental et en cas de contestation, du comité médical supérieur ; qu'aux termes de l'article 31 du décret précité : "Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et après avis favorable du comité médical compétent" ; que l'article 32 prévoit que "si au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé" ; qu'enfin l'article 37 dispose que "le fonctionnaire qui à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou congé de longue durée attribuable ne peut reprendre ses fonctions est soit reclassé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent qui n'a pas épuisé ses droits à congé de longue durée doit soit voir son congé renouvelé, soit reprendre ses fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée ; qu'elle devait donc soit voir ce congé renouvelé, soit reprendre ses fonctions ; que par suite, la décision susvisée en date du 9 octobre 1998 plaçant l'intéressée en disponibilité d'office au motif qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et ce au surplus avant que le comité médical départemental se soit prononcé sur son état de santé, est entachée d'erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision du 27 novembre 1998 :

Considérant que la commune de VALLAURIS ne peut se prévaloir, pour justifier la décision susvisée, de ce que le comité médical départemental n'avait pas motivé son avis, ce qu'il n'était pas tenu de faire en l'état d'un avis favorable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin spécialiste agréé, puis le comité médical départemental, dans sa séance du 6 octobre 1998, ont émis un avis favorable à la demande de renouvellement de congé de longue durée présentée par Mme X... ; que si la commune de VALLAURIS se prévaut de l'avis du médecin du travail qui a examiné l'intéressée le 7 décembre 1998, et qui a estimé que "la reprise du travail serait possible à condition que les problèmes sous-jacents d'organisation du travail qui sont à l'origine en tout ou en partie de l'état de santé de Mme X... soient résolus", cet avis, au demeurant très vague sur l'aptitude de l'agent en question à reprendre ses fonctions, a été transmis au comité médical supérieur saisi par le maire, et que le comité, lors de sa séance du 27 avril 1999, a également émis un avis favorable au renouvellement du congé de longue durée ; que contrairement à ce que soutient la commune, le comportement de Mme X... n'était pas de nature à fausser l'appréciation par les différentes instances consultatives de son état de santé ; qu'en effet cette dernière avait demandé le renouvellement de son congé de longue durée le 1er août 1998, soit plus d'un mois avant l'échéance du précédent congé ; que le certificat produit mentionnait, en outre, clairement que son état de santé nécessitait la prolongation de son congé pour une période de 6 mois ; que si l'intéressée ne s'est pas rendue à une contre-visite le 1er septembre, elle a justifié son absence par l'état de santé d'un de ses enfants, et qu'elle s'est ensuite rendue à une nouvelle contre-visite le 4 octobre ; que par suite en refusant à Mme X... le renouvellement sollicité, la commune a entaché sa décision du 27 novembre 1998 d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses en date des 9 octobre et 27 novembre 1998 sont illégales et que par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé lesdites décisions ;
Sur l'injonction prononcée par le tribunal :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif ayant statué sur la légalité des décisions litigieuses, il n'y avait pas lieu pour lui, ainsi qu'il en a jugé, de statuer sur les conclusions tendant au sursis à leur exécution ; qu'en tout état de cause l'irrecevabilité éventuelle desdites conclusions était sans influence sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction, lesquelles ont été clairement présentées par Mme X... dans son mémoire en défense enregistré le 14 avril 1999 dans l'instance n° 98-5259 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire n'était pas fondé à refuser le renouvellement sollicité ; que Mme X... n'avait pas épuisé ses droits à plein traitement pour la période du 7 septembre 1998 au 7 mars 1999 ; que par suite l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé les décisions susmentionnées impliquait nécessairement qu'il prescrivît à la commune de placer Mme X... en position de congé de longue durée pour la période considérée et de lui verser les rémunérations auxquelles elle peut légalement prétendre en application de la législation sur les congés de longue durée, à savoir son plein traitement, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VALLAURIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande d'injonction ;
Sur la demande d'exécution présentée par Mme X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de prescrire à la commune de VALLAURIS d'exécuter le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, en plaçant Mme X... en position de congé de longue durée pour la période du 7 septembre 1998 au 7 mars 1999 et en lui versant les rémunérations auxquelles elle peut légalement prétendre en application de la législation sur les congés de longue durée ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... tendant à la condamnation de la commune à lui verser 100.000 F de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions susmentionnées étant nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que la commune de VALLAURIS étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de la condamner à verser à Mme X... une somme de 6.000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la commune de VALLAURIS est rejetée.
Article 2 : La commune de VALLAURIS devra placer Mme X... en position de congé de longue durée pour la période du 7 septembre 1998 au 7 mars 1999 et lui verser les rémunérations auxquelles elle peut légalement prétendre en application de la législation sur les congés de longue durée.
Article 3 : La commune de VALLAURIS versera à Mme X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de VALLAURIS et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE
36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 10/07/2001