Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 2004, 01-47.000, Publié au bulletin

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Cassation.

M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Mme Bobin-Bertrand.

M. Legoux.

la SCP Célice, Blancpain et Soltner.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. X..., engagé le 21 février 1992 par la société Charvet en qualité d'agent technique de chauffage, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995, à la suite d'un contrôle d'alcoolémie qui s'était révélé positif ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que pour écarter la qualification de faute grave l'arrêt retient que le salarié ayant repris normalement ses activités et effectué sa journée de travail au lendemain du contrôle d'alcoolémie avant d'être mis à pied, l'employeur ne pouvait invoquer l'impossibilité de le maintenir dans son emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-35 et L. 230-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que si le recours à l'alcootest était légitime avant l'utilisation d'une machine dangereuse ou la conduite d'un véhicule de l'entreprise, l'employeur ne pouvait recourir à ce procédé à la fin de la journée de travail, pour constater une faute disciplinaire ;

Attendu, cependant, que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, qu'en application du règlement intérieur, l'alcootest pouvait être imposé aux salariés amenés à manipuler des machines ou produits dangereux ainsi qu'à ceux qui conduisent des engins ou des véhicules automobiles et dont l'état d'imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux mêmes ou leur entourage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Marseille aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Chambre sociale

Date : 08/10/2001