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Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 01NC01206, inédit au recueil Lebon

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Président : M. JOB

Rapporteur : M. Pascal JOB

Commissaire du gouvernement : M. WALLERICH

Avocat : GAUCHER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2001 enregistrée le 26 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 01NC01206 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy , la requête présentée par M. Eric X et Mme Dolorès Y ;

Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 8 octobre 2001 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 26 novembre 2001, et le mémoire complémentaire en date du 16 octobre 2002 présentés pour M. Eric X et Mme Dolorès Y élisant domicile ... par Mes Mallet et Tissot, avocats ;

Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à leur verser la somme de 17 074 29 € en réparation du préjudice subi, celle de 304 90 € par mois à compter du 1er avril 2001 au mieux si la commune procède elle-même à l'insonorisation de la salle commune de THIL ;
2°) de condamner la commune de Thil à leur verser la somme de 17 074 29 € en réparation du préjudice subi, celle de 304 90 € par mois à compter du 1er avril 2001 au mieux si la commune procède elle même à l'insonorisation de la salle commune de THIL ;
3°) de condamner la commune de Thil à leur verser la somme de 535 57 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- l'appel est recevable dès lors que la date de son introduction est celle de la première juridiction saisie ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'abstention du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en méconnaissance des articles L. 9 du code de justice administrative et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui imposent la motivation des décisions de justice ;
- la carence du maire à exercer les pouvoirs de police engage la responsabilité de la commune et son abstention prolongée à agir est constitutive d'une faute lourde ;
- subsidiairement, ils sont tiers par rapport à l'ouvrage public et les nuisances sont sources d'un trouble qui excède les rapports normaux de voisinage et la connaissance qu'ils avaient de la nuisance n'était pas celle qui correspondait à la délibération du conseil municipal du 9 octobre 1991 ;
- le préjudice génère un trouble permanent qu'il convient de réparer par une somme de 2 000 francs par mois à compter d'avril 1996 date de l'installation, et au fur et à mesure de l'écoulement des mois à compter de septembre 2001 sauf si la commune aux travaux d'insonorisation de la salle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 29 janvier 2002 et 22 mai 2003, les mémoires en défense présentés pour la commune de THIL (54880) représentée par son maire, par Me Gaucher, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. Eric X et Mme Dolorès Y à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la requête présentée le 26 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel alors que le jugement avait été notifié le 14 août 2001 est tardive et irrecevable ;
- subsidiairement au fond, l'existence des nuisances issues de la salle des fêtes était connue des requérants avant l'acquisition de leur immeuble et le dommage anormal et spécial ne peut être retenu ;
-en ce qui concerne la responsabilité fondée sur la faute du maire à faire respecter la tranquillité publique, elle est infondée dès lors que les travaux réalisés permettent de dire que la commune a mis tout en oeuvre pour réduire le bruit ; la faute lourde n'est pas établie alors que cinq manifestations seulement ont eu lieu en soirée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :
- le rapport de M. Job, président,
- les observations de Me Dieudonné substituant Me Gaucher, avocat de la commune de Thil,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de THIL à leur verser des dommages intérêts pour le trouble qu'ils subissaient dans leurs conditions d'existence du fait des bruits et du tapage qui provenaient de la salle des fêtes communale, M. Eric X et Mme Dolorès Y ont recherché la responsabilité de la commune tant à raison de la faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, que de l'existence de la salle communale ; que le jugement attaqué n'ayant répondu qu'à ce dernier moyen, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Eric X et Mme Dolorès Y devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de manifestations organisées dans la salle polyvalente Jacques Duclos à THIL, les bruits de musique, dont l'importance excessive du fait des volumes sonores justifiés aux heures nocturnes tardives est établie mais dont l'existence devait être connue des requérants au moment de l'acquisition de leur immeuble, n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage lui même mais l'utilisation qui en est faite ; que dès lors, la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
Considérant, en second lieu, que les troubles générés par l'utilisation de la salle polyvalente sont de nature à porter atteinte à la tranquillité et au repos de M. Eric X et Mme Dolorès Y dont l'immeuble est mitoyen de la salle ; que, cependant, d'une part, informées de cette situation par leur plainte, les autorités communales ont fait procéder à d'importants travaux d'insonorisation de la salle ; que, d'autre part, la commune établit qu'au cours des années 1997, 1998 et 1999, ont eu lieu respectivement 17 manifestations dont 2 en nocturne avec musique, 29 manifestations dont 4 en nocturne avec musique et 23 manifestations dont 3 en nocturne avec musique, y incluses le bal du 14 juillet et la soirée du nouvel an ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que des désordres ont eu lieu sur la voie publique justifiant l'intervention de la police ; qu'ainsi, eu égard à la très faible utilisation nocturne de cette salle pour des manifestations sur fond de musique, au règlement stricte qui régit l'utilisation de la salle communale tant dans l'espace que dans le temps, le maire doit être regardé comme n'ayant pas fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement de la faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Eric X et Mme Dolorès Y ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 31 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Eric X et Mme Dolorès Y devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de THIL tendant à l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X,à Mme Dolorès Y et à la commune de THIL.


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01NC01206





Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 10/01/2005