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Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 22 février 2005, 01PA04331, inédit au recueil Lebon

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Président : Mme VETTRAINO

Rapporteur : M. Ivan LUBEN

Commissaire du gouvernement : M. LERCHER

Avocat : SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 du Tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX tendant à l'annulation de la délibération n° 97/89 du 25 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Luzarches a rejeté la demande présentée par plus de 20 % des habitants d'organiser une consultation sur l'aménagement du terrain dit Saint-Lazare cadastré V 41 et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'organiser cette consultation ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la délibération n° 97/89 du 25 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Luzarches a rejeté la demande présentée par plus de 20 % des habitants d'organiser une consultation sur l'aménagement du terrain dit Saint-Lazare cadastré V 41 ;
3°) de condamner la commune de Luzarches au paiement d'une somme de 6 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 :
- le rapport de M. Luben, rapporteur ;
- les observations de M. X..., pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX, et celles de Me Y..., pour la commune de Luzarches,
- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de X et Y :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct. - Le président de la formation de jugement ... ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. - Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ;
Considérant que l'intervention de X et Y a été incluse dans le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2005, présenté par l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX, et n'a pas été présentée par mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; que, de plus, X, et Yétaient parties en première instance ; que, dès lors, leur intervention devant la cour doit être regardée comme un appel ; que le jugement attaqué leur ayant été notifié à chacun le 30 octobre 2001, leur mémoire d'appel, qui a été enregistré au greffe de la cour le 31 janvier 2005, a été présenté après l'expiration des délais de recours contentieux ; que, par suite, ledit mémoire d'appel de X et Y est irrecevable ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales : Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales. (...). Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. ;
Considérant que, par la délibération litigieuse du 25 septembre 1997, le conseil municipal de la commune de Luzarches a refusé d'organiser une consultation portant sur l'opération d'aménagement d'un terrain dit Saint-Lazare , parcelle V 41 située sur le site de Chauvigny, demandée le 10 juillet 1997 par plus d'un cinquième des électeurs de la commune ;
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2031-11 du code général des collectivités territoriales, dont la méconnaissance est invoquée par l'association requérante, n'existe pas ; qu'à supposer que l'association requérante ait entendu soulever le moyen tiré de l'intéressement du maire et de certains conseillers municipaux à l'affaire faisant l'objet de la délibération contestée au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, la seule circonstance que le maire de Luzarches soit le président de la société d'économie mixte d'aménagement de Luzarches (SEMALUZ) et que certains conseillers municipaux soient administrateurs de ladite société ne saurait les faire regarder comme personnellement intéressés, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, au rejet de la demande de consultation délibéré au cours de la séance du conseil municipal de Luzarches le 25 septembre 1997 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes des dispositions législatives précitées qu'il appartient au conseil municipal de décider, sous le contrôle du juge, s'il entend ou non donner suite à une demande de consultation des électeurs présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est pas tenu, lorsqu'il est régulièrement saisi d'une telle demande par un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, d'organiser la consultation sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus d'organisation d'une telle consultation opposé par le conseil municipal de Luzarches méconnaîtrait les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient au juge administratif ni de contrôler les dispositions législatives au regard de l'esprit d'une loi, ni de proposer sa modification ou son abrogation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain Saint-Lazare était, à la date de la délibération litigieuse, propriété de la société d'économie mixte d'aménagement de Luzarches (SEMALUZ), et qu'il avait été annoncé qu'il devait être cédé à la communauté de communes du Coeur du Pays de France, qui avait décidé d'en faire l'acquisition ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la majorité municipale de la commune de Luzarches disposerait, au sein de la société d'économie mixte d'aménagement de Luzarches (SEMALUZ), d'une influence prépondérante, l'éventuelle opération d'aménagement du terrain ne relevait pas, en tout état de cause, de la décision des autorités municipales de Luzarches, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que la délibération litigieuse refusant d'organiser la consultation sollicitée au motif, notamment, de la non propriété, par la commune, du terrain dont s'agit n'est pas entachée, sur ce point, d'une erreur de droit ; qu'il était toutefois loisible, une fois le terrain Saint-Lazare acquis par la communauté de communes du Coeur du Pays de France, à un cinquième au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale de demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur ledit aménagement, en application des dispositions de l'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'association requérante ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la délibération litigieuse du 25 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Luzarches a refusé d'organiser une consultation portant sur l'opération d'aménagement du terrain Saint-Lazare , d'une part que ladite délibération ne serait pas motivée par des considérations d'urbanisme d'intérêt général mais par les considérations financières privées de la société d'économie mixte d'aménagement de Luzarches (SEMALUZ), étrangères au projet d'aménagement, d'autre part que le terrain en cause n'aurait pas été constructible au regard du schéma directeur de la région Île-de-France et enfin que la vente du terrain dont s'agit à la communauté de communes du Coeur du Pays de France était illégale et qu'elle a ensuite été annulée par les tribunaux administratifs de Versailles et de Cergy-Pontoise ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société d'économie mixte d'aménagement de Luzarches (SEMALUZ) était partie au litige de première instance ; que la circonstance que l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales ne vise que les opérations d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales est sans incidence sur la qualité de la société d'économie mixte d'aménagement de Luzarches (SEMALUZ) dans ledit litige ; que les premiers juges ont pu, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, condamner l'association requérante à verser à la société d'économie mixte d'aménagement de Luzarches (SEMALUZ) une somme de 5 000 F sans commettre d'erreur de droit ; que, d'autre part, la circonstance que les frais irrépétibles, pour une somme totale de 10 000 F, que l'association requérante a été condamnée à payer en première instance seraient disproportionnés eu égard à la situation économique de l'association, qu'invoque l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX pour bénéficier d'une réduction ou d'une suppression de cette condamnation, n'est assortie d'aucun élément susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 octobre 2001, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 97/89 du 25 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Luzarches a rejeté la demande présentée par plus de 20 % des habitants d'organiser une consultation sur l'aménagement du terrain dit Saint-Lazare cadastré V 41 et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'organiser cette consultation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX à payer à la commune de Luzarches la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de X et Yn'est pas admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Luzarches est rejeté.


4
N° 04PA01159
M. Z...


2
N° 01PA04331




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 22/02/2005