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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème Chambre - formation à 5, 12/12/2006, 02LY00474, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. CLOT

Rapporteur : M. Philippe SEILLET

Commissaire du gouvernement : M. AEBISCHER

Avocat : BONNEFOY-CLAUDET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I, sous le n° 02LY00474, la requête, enregistrée le 11 mars 2002, présentée pour M. Yvon X, domicilié ..., par Me Bonnefoy-Claudet, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001517 du 9 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1999 par laquelle le maire de Lyon a refusé de le nommer au grade de brigadier-brigadier chef de police municipale au titre de l'année 1999, ensemble la décision du 3 février 2000 rejetant son recours gracieux du 21 décembre 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'ordonner à la ville de Lyon de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 200 euros à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu, II, sous le n° 02LY02406, la requête, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée pour M. Yvon X, par Me Bonnefoy-Claudet, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005816 du 8 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2000, ensemble le tableau d'avancement au grade de brigadier-brigadier chef de police municipale établi par le maire de Lyon au titre de la même année ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la ville de Lyon de procéder à nouveau à sa notation au titre de l'année 2000, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à la ville de Lyon d'établir un nouveau tableau d'avancement et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner la ville de Lyon à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de M. X, et de Me Cottin, avocat de la ville de Lyon ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par une décision du 8 novembre 1999, le maire de Lyon a refusé de nommer au grade de brigadier-brigadier chef M. X, gardien principal de police municipale, inscrit en 15ème et dernière position sur le tableau d'avancement à ce grade établi au titre de l'année 1999 ; que le 22 octobre 2000, après avis de la commission administrative paritaire réunie le 29 septembre 2000, le maire de Lyon a arrêté le tableau d'avancement au même grade, au titre de l'année 2000, sur lequel ne figurait pas M. X ; que ce dernier fait appel, d'une part, du jugement du 9 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1999, ensemble la décision du 3 février 2000 rejetant son recours gracieux du 21 décembre 1999, d'autre part, du jugement du 8 octobre 2002 par lequel le même magistrat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de notation portant avis défavorable à son inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-brigadier chef de police municipale au titre de l'année 2000, et dudit tableau établi par la ville de Lyon au titre de la même année ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger des questions semblables, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité des décisions du maire de Lyon des 8 novembre 1999 et 3 février 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ciaprès : 1° soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi auprès de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) ;

Considérant, en premier lieu, que le refus de nomination de M. X au grade de brigadier-brigadier chef de police municipale n'avait pas à être motivé par application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, laquelle impose la motivation des seules décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, d'une nomination au choix ;

Considérant, en deuxième lieu, que le maire de Lyon n'était pas lié par l'avis de la commission administrative paritaire fonctionnant comme commission d'avancement qui s'est réunie le 1er octobre 1999 pour proposer un tableau d'avancement au grade de brigadier-brigadier chef de police municipale, et a pu légalement classer en 15ème et dernière position dudit tableau d'avancement M. X, sans suivre l'avis de la commission classant l'intéressé en 8ème place, nonobstant la circonstance qu'il figurait à cette même 8ème place dans le tableau préparatoire soumis à l'avis de ladite commission ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la commission aurait été consultée dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que le maire de Lyon ait pris en considération, pour classer M. X en dernière position au tableau d'avancement, et pour refuser de le nommer au grade supérieur, outre les appréciations figurant sur sa fiche de notation pour 1999, le comportement fautif de l'agent le 15 septembre 1999, sanctionné par ailleurs par un arrêté du 3 décembre 1999, il n'aurait pas, ce faisant, commis d'illégalité ; que, par suite, la décision du 8 novembre 1999 n'est pas entachée d'erreur de droit et de détournement de pouvoir, et n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant en dernier lieu, qu'eu égard aux appréciations portées sur la fiche de notation de M. X au titre de l'année 1999, soulignant les efforts que devait accomplir cet agent, le maire de Lyon, en refusant de le nommer au grade de brigadier-brigadier chef, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la notation de M. X pour l'année 2000 et du tableau d'avancement au grade de brigadier-brigadier chef de police municipale de la même année :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, applicable notamment à la ville de Lyon : Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation de M. X au titre de l'année 2000, qui a servi pour l'élaboration du tableau d'avancement au grade de brigadier-brigadier chef de police municipale au titre de la même année, a été signée par le directeur de la division de la police et des déplacements urbains ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par la ville de Lyon que le maire, auquel appartient, en vertu des dispositions précitées de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des agents municipaux, aurait donné délégation de signature audit directeur pour fixer les notes des agents de son service ; qu'ainsi cette notation, établie par une autorité incompétente, est entachée d'excès de pouvoir, de même que, par voie de conséquence, le tableau d'avancement susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, n° 005816, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre sa notation et le tableau d'avancement afférents à l'année 2000 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Lyon établisse une nouvelle notation de M. X au titre de l'année 2000, ainsi qu'un nouveau tableau d'avancement, au titre de la même année, au grade de brigadier-brigadier chef de police municipale ; qu'il y a lieu d'accorder à la ville de Lyon un délai de trois mois pour ce faire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, en revanche, que le maire de Lyon procède à l'inscription de M. X sur le tableau d'avancement au grade de brigadier-brigadier chef de police municipale au titre de l'année 2000, ni, dès lors, à la reconstitution de la carrière de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Lyon ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0005816 du 8 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, la notation de M. X au titre de l'année 2000, et le tableau d'avancement au grade de brigadier-brigadier chef de police établi par la ville de Lyon au titre de la même année sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Lyon d'établir une nouvelle notation de M. X au titre de l'année 2000, ainsi qu'un nouveau tableau d'avancement, au titre de la même année, au grade de brigadier-brigadier chef de police municipale, dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : La ville de Lyon versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 02LY00474 et le surplus des conclusions de la requête n° 02LY02406 de M. X sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de la ville de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

2
Nos 02LY00474…





Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 12/12/2006