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Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2004, 02LY01975, inédit au recueil Lebon

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Président : Mme JOLLY

Rapporteur : Mme VERLEY-CHEYNEL

Commissaire du gouvernement : M. KOLBERT

Avocat : SCP J.M. PEYCELON


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2002 sous le n° 02LY01975, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2001, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;
La VILLE DE LYON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803362 et 9803363 du Tribunal Administratif de Lyon en date du 3 juillet 2002 en tant qu'il a, d'une part, annulé, à la demande de M. X... , l'arrêté du maire de Lyon du 25 novembre 1997 portant tableau d'avancement au grade d'attaché principal de 2ème classe au titre de l'année 1997, ainsi que la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux et, d'autre part, l'a condamnée à verser au demandeur une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner M. à lui verser une somme de 1 530 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................................
Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2002 sous le n° 02LY01976, présentée pour la VILLE DE LYON, qui demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 9803362 et 9803363 du Tribunal Administratif de Lyon en date du 3 juillet 2002 dont elle fait appel sous le numéro précédent ;

Classement CNIJ : 36-06-02-01-01

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la VILLE DE LYON ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02LY01975 et n° 02LY0976 présentées pour la VILLE DE LYON sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 02LY01975 :
En ce qui concerne l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; (...) ; que ces dispositions font obligation à l'administration, même si elle reste libre de sa décision, de soumettre à la commission administrative paritaire l'ensemble des candidatures pour qu'il soit procédé à l'examen comparé de la valeur professionnelle de tous les agents qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire de la catégorie A réunie le 25 novembre 1997, dont les mentions ne sont pas sérieusement démenties par les quatre attestations, d'ailleurs contradictoires, établies plus de quatre ans après les faits produites en appel par la requérante, que la VILLE DE LYON a consulté ladite commission, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal de 2ème classe pour l'année 1997, en lui soumettant les seules candidatures qu'elle avait déjà retenues à l'issue de la réunion préalable d'un groupe de travail informel ; que le maire de Lyon a ainsi pris sa décision arrêtant le tableau d'avancement litigieux en méconnaissance des dispositions précitées ; que la VILLE DE LYON n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes :
Considérant qu'un appel incident ne peut être dirigé que contre la décision faisant l'objet de l'appel principal ; que la requête de la VILLE DE LYON tendait à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le tribunal avait annulé le tableau d'avancement au grade de d'attaché principal de 2ème classe pour l'année 1997 ; qu'ainsi les conclusions de M. , tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le tableau d'avancement au grade d'attaché principal de 2ème classe au titre de l'année 1996 et contre les décisions du maire de Lyon nommant à ce grade M. et Mme à compter du 1er janvier 1996, qui soulèvent un litige distinct et ont été enregistrées à la Cour après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ;
Sur la requête n° 02LY01976 :
Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'art. L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE DE LYON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE LYON à payer à M. une somme de 1 000 euros en application desdites dispositions ;




DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°02LY01976.
Article 2 : La requête n°02LY01975 est rejetée.
Article 3 : La VILLE DE LYON est condamnée à verser à M. une somme de 1 000 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. est rejeté.


2
N° 02LY01975 - N° 02LY01976

VD




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 27/01/2004