Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 31/05/2007, 05VE00412, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. BLIN

Rapporteur : M. Frédéric MARTIN

Commissaire du gouvernement : Mme LE MONTAGNER

Avocat : WEYL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mars 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE STAINS, représentée par son maire en exercice par Me Weyl ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par laquelle la COMMUNE DE STAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203571 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération en date du 13 mars 2002 du conseil municipal de Stains décidant l'octroi d'une subvention de sept cent soixante-deux euros en faveur de l'association France Palestine Solidarité exclusivement affectée à l'aide médicale et humanitaire dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al Amari ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont opéré une substitution de motifs pour fonder leur décision sans prévenir les parties de ce que la décision juridictionnelle à intervenir leur paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; que le Tribunal a omis de se prononcer sur tous les moyens développés dans la requête de première instance ; que le grief de manquement à l'obligation d'impartialité opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis et retenu par le tribunal administratif n'est pas fondé car l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 1989 a été rendu avant que la Cour internationale de justice ait condamné les Etats-Unis au profit du Nicaragua pour la pose de mines devant les ports nicaraguayens au mépris du droit international ; que la délibération déférée par le préfet de la Seine-Saint-Denis s'inscrit dans la conformité des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations-Unies ; que le conseil municipal comme représentant mandaté de tous les citoyens de la commune a rempli un devoir de solidarité s'il effectue un acte qui, comme en l'espèce, répond à leur intérêt commun dans la satisfaction d'avoir accompli un devoir de solidarité humaine ; que la délibération déférée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, prise en application des relations de jumelage de la COMMUNE DE STAINS avec le camp de réfugiés d'Al Amari, résultant du protocole du 3 novembre 1998 qui revêt un caractère définitif, répond à un intérêt local ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les observations de Me Weyl pour la COMMUNE DE STAINS ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis tirée de la tardiveté de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a, contrairement aux affirmations de la COMMUNE DE STAINS, pas procédé à une substitution de motifs qui eût exigé la communication d'un moyen relevé d'office auprès des parties ;

Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant, par le jugement attaqué, annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE STAINS en date du 13 mars 2002, il n'avait pas à se prononcer sur les autres moyens d'annulation invoqués par la commune dans sa demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, la COMMUNE DE STAINS X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de répondre à ces moyens ;
Sur la légalité de la délibération en date du 13 mars 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 1112-1 du même code : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. (...) » ;

Considérant que par une délibération en date du 13 mars 2002, le conseil municipal de la COMMUNE DE STAINS a voté une subvention d'un montant de sept cent soixante-deux euros à l'association France Palestine Solidarité, dont le siège est à Paris, « exclusivement affectée à l'aide médicale et humanitaire dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al Amari en Cisjordanie » ;

Considérant, en premier lieu, que s'il ressort de la charte de l'association France Palestine Solidarité que cette association poursuit un but humanitaire, elle a également pour objet d'exercer une « action politique » et d' « interpellation des pouvoirs publics en France et dans l'union européenne » en soutenant le peuple palestinien « dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux », selon des modalités précises définies dans la charte ; qu'ainsi, malgré la circonstance que ces objectifs seraient conformes aux résolutions du Conseil de sécurité de l'organisation des Nations-Unies et que la délibération attaquée précise que la subvention en litige sera exclusivement affectée à l'aide médicale et humanitaire dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al Amari, cette délibération ne saurait être regardée comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, que la subvention en litige n'est pas attribuée directement au camp palestinien d'Al Amari, mais est accordée à l'association France Palestine Solidarité ; que, dès lors, et en tout état de cause, la COMMUNE DE STAINS ne peut utilement faire valoir que la subvention en litige a été accordée dans le cadre d'un protocole de jumelage et de coopération entre la COMMUNE DE STAINS et le camp de réfugiés palestiniens d'Al Amari en application des dispositions de l'article L. 1112-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal en date du 13 mars 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE STAINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STAINS est rejetée.
05VE00412 2





Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 31/05/2007