Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 04/10/2007, 06DA01386, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. Estève

Rapporteur : M. Albert Lequien

Commissaire du gouvernement : M. Lepers

Avocat : SCP SABLON - LEEMAN - BERTHAUD - ANDRIEU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 8 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE PRECY SUR OISE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sablon Leeman Berthaud Andrieu ; la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0401465 du 11 juillet 2006 du Tribunal administratif d'Amiens qui, à la demande de M. et Mme Xavier X représentants de leur fils mineur Jean-René, d'une part, l'a condamnée à leur verser une provision de 15 000 euros en réparation du préjudice causé à leur fils suite à l'accident dont il a été victime en heurtant une barrière de sécurité devant l'école de ladite commune ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Creil en première instance ; Elle soutient que le recours de M. et Mme X, enregistré le 28 juin 2004 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens est irrecevable, faute d'avoir été formé dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la commune ; que la présence de barrières résulte d'une obligation du maire de la commune de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des écoles en raison de la mise en place du plan Vigipirate renforcé ; que de telles barrières peuvent présenter un obstacle gênant pour l'accès des secours en cours d'incident, ce qui explique les raisons pour lesquelles elles ne sont pas reliées entre elles afin de faciliter leur déplacement ; que si une faute simple était reprochée à la commune, la propre faute de la victime ne pourrait qu'être regardée comme exonératoire de toutes responsabilités de la commune ; que l'enfant X, âgé de huit ans, avait été laissé seul devant le restaurant scolaire à 13 h 15 où sa tante l'avait déposé alors qu'il se rendait à l'école primaire n'ouvrant qu'à 13 h 20 située plus bas ; qu'au moment des faits, le jeune garçon jouait avec un autre enfant et courait sur le bord de la route, raisons pour lesquelles il a trébuché et est venu se blesser sur la barrière de sécurité devant la porte d'entrée de l'école ; que le préjudice du jeune garçon résulte d'un concours malheureux de circonstances lié à la maladresse de l'enfant, l'absence de toute surveillance de ce dernier malgré son âge de huit ans et enfin la présence d'un obstacle qui aurait pu être n'importe lequel et qui, en l'état, a été une barrière liée au plan Vigipirate ; qu'il est sollicité une provision sans la moindre pièce justificative ni même une quelconque demande d'expertise médicale ; que les demandes de M. et Mme X apparaissent irrecevables en l'état et ne pourront qu'être rejetées et en tout état de cause, si la Cour estime devoir admettre le principe d'une provision, elle ne pourrait être réduite qu'aux frais réellement exposés par la victime et la fixation du préjudice corporel ne pourra intervenir qu'après que soit ordonnée une expertise médicale ; que si la Cour estime l'action de M. et Mme X recevable, elle ne pourra que surseoir à statuer sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil dans l'attente de la liquidation du préjudice corporel du jeune Jean-René ; que le Tribunal ne pouvait considérer que M. et Mme X avaient souhaité faire application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, alors qu'ils n'ont pas mentionné cet article et que par ailleurs ils avaient saisi la juridiction au fond et non le juge des référés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, par la SCP Lardon-Galeote, Even et Kramer qui conclut à la condamnation de la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE à lui payer, d'une part, une provision de 25 293,97 euros au titre des prestations dont elle a d'ores et déjà fait l'avance selon notification provisoire des débours en date du 24 novembre 2006, et d'autre part, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de Creil est recevable et bien fondée à solliciter l'octroi d'une provision de 25 293,97 euros au titre des prestations dont elle a d'ores et déjà fait l'avance consécutivement à l'accident dont l'enfant Jean-René X a été victime le 28 janvier 2003 et à supposer que soit admise la responsabilité de la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Creil dispose d'une créance dont le caractère n'est également pas contestable, seule condition posée par l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 13 février 2007 portant clôture d'instruction au 13 mars 2007 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2007, présenté pour la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande de débouter M. et Mme X ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Creil de l'ensemble de leurs demandes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2007, présenté pour M. et Mme X, demeurant ..., au nom de leur fils mineur, par la SCP Garnier Roucoux Pérès Paviot Simon, qui concluent au rejet de la requête de la COMMUNE DE PRECY SUR OISE, à la confirmation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 11 juillet 2006 en toutes ses dispositions et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la requête de la commune qui ne fait que reprendre mot par mot les arguments développés en première instance, sans critiquer le jugement du Tribunal, est irrecevable ; que leur demande de première instance était recevable dès lors que, faute de réponse à leur réclamation préalable, le délai ne court pas en cas de décision implicite de rejet en matière de plein contentieux ; que la commune en laissant ces barrières non raccordées a commis une faute lourde en ce qu'elle n'a pas utilisé correctement le matériel envisagé et n'a pas procédé aux vérifications élémentaires en matière de sécurité ; que le rapport d'expertise diligentée par l'assureur de la commune ne saurait être recevable dès lors où, d'une part, il émane de la commune elle-même, et d'autre part, a été réalisé sans aucun caractère contradictoire ; que la victime n'a commis aucune faute de nature à exonérer ou même atténuer la responsabilité de la commune ; qu'il appartiendra au Tribunal de se prononcer sur une éventuelle exonération de responsabilité dans le cadre d'une action au fond en liquidation du préjudice de leur fils ; que la commune devra être condamnée à leur payer, en tant que représentant légaux de leur fils, la somme de 40 000 euros à titre provisionnel ; Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2007 portant réouverture d'instruction ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mai 2007, présenté pour la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête est recevable dès lors qu'elle est bien revenue sur le jugement rendu et sur l'argumentation des époux X, retenue par le Tribunal, dont le jugement attaqué est relativement peu motivé ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 juillet 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc ESTEVE, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller : - le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ; - les observations de Me Peretti, pour M. et Mme X et de Me Andrieu, pour la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE est dirigée contre le jugement du 11 juillet 2006 du Tribunal administratif d'Amiens qui, à la demande de M. et Mme Xavier X, représentants de leur fils mineur Jean-René, l'a condamnée à leur verser une provision de 15 000 euros en réparation du préjudice causé à leur fils suite à l'accident dont il a été victime en heurtant une barrière de sécurité devant l'école de ladite commune ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la requête de la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE critique le jugement attaqué et contient des moyens d'appel ; qu'ainsi, la requête de la commune est recevable ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) » ; que la demande de M. et Mme X en première instance, par laquelle ils se bornent à demander la condamnation de la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE à leur verser une somme de 40 000 euros à titre de provision, doit être regardée, alors même qu'ils n'ont pas cité l'article R. 541-1 du code de justice administrative, comme ayant été présentée sur le fondement des dispositions dudit article ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas dénaturés les conclusions dont ils étaient saisies ; Considérant que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens qui tend au versement d'une provision, doit être regardée comme tendant à la réparation d'un dommage de travaux publics ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des délais de recours et de l'absence de réclamation préalable sont inopérants ; Sur la demande de provision : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant de M. et Mme X, alors âgé de huit ans, s'est gravement blessé le 28 janvier 2003 en heurtant, au niveau de l'oeil, la patte de raccordement de l'une des barrières de sécurité installées sur la voie publique, à la sortie de l'école au sein de laquelle il est scolarisé ; que la présence de cet élément s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan vigipirate renforcé, lequel impose aux communes d'empêcher le stationnement des véhicules aux abords des écoles mais ne définit pas le type de matériel employé, dont le choix appartient dès lors à la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE ne soit pas en mesure de démontrer qu'elle ait entretenu normalement l'ouvrage public et que la faute de la victime n'est pas exclue ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, la créance dont se prévaut M. et Mme X ne peut être regardée comme revêtant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que pour les mêmes raisons, la demande de provision de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil pour ses débours sous les postes hospitalisation et frais médicaux et pharmaceutiques doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 15 000 euros à titre de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PRECY-SUR-OISE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Creil au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0401465 du Tribunal administratif d'Amiens du 11 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Creil devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. et Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PRECY SUR OISE, à M. et Mme Xavier X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. 2 N°06DA01386


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 04/10/2007