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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2007, 06VE02831, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme ROBERT

Rapporteur : Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN

Commissaire du gouvernement : Mme LE MONTAGNER

Avocat : TAITHE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général, par Me Taithe, avocat ; le département demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508347 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 10 mai 2005 de la commission permanente du conseil général du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS attribuant une subvention de 12 000 euros à l'Union départementale de la confédération générale du travail (CGT) de la Seine-Saint-Denis pour l'organisation de son congrès départemental du 15 au 17 juin 2005 ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de condamner l'Etat à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation relative à l'intérêt public local lié à l'organisation du congrès ; que la jurisprudence a évolué dans un sens favorable à l'octroi de ces subventions départementales ; que la subvention dont s'agit doit s'analyser non pas comme une subvention de fonctionnement mais comme une subvention versée pour soutenir un évènement exceptionnel, en l'occurrence le congrès de l'Union départementale de la CGT du département de la Seine-Saint-Denis ; que cette manifestation a entraîné des retombées économiques bénéfiques au niveau du département ; que le contenu des échanges et des rencontres peut être qualifié d'actions en faveur du développement social au sens large ; que la subvention présentait un intérêt public local suffisamment direct ; que le tribunal a commis une erreur de droit relative à l'application des dispositions de l'article L. 3231-3-1 du code général des collectivités territoriales ; que l'entrée en vigueur de l'article L. 3231-3-1 du code général des collectivités territoriales autorise désormais les collectivités territoriales à accorder des subventions de fonctionnement aux organisations syndicales ; qu'en principe une loi entre en vigueur dès son application sans qu'il soit besoin d'attendre l'intervention d'un texte réglementaire précisant ses modalités d'application ; que même lorsque la loi prévoit l'intervention d'un décret, une loi suffisamment précise s'applique sans attendre les décrets d'application ; qu'en l'espèce la loi s'applique directement ; que le législateur a entendu lever l'interdiction de principe d'attribuer des subventions de fonctionnement ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Glay-Caille, substituant Me Taithe, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération attaqué : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que par une délibération en date du 10 mai 2005 la commission permanente du conseil général du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé d'accorder une subvention exceptionnelle de 12 000 euros à l'Union départementale de la confédération générale du travail ( CGT ) de la Seine-Saint-Denis en vue de l'organisation de son congrès à Bobigny pour les journées des 15, 16 et 17 juin 2005 ; que le préfet ayant demandé au président du conseil général de retirer cette délibération, celui-ci, par une lettre du 4 août 2005, a rejeté cette demande aux motifs que le congrès avait rassemblé 700 délégués issus de 350 entreprises et services publics départementaux et avait donné lieu à de multiples débats sur l'emploi, la sous-traitance, la formation, l'avenir économique et industriel et le secteur des services de la Seine-Saint-Denis et qu'en outre, à cette occasion, s'étaient déroulés des rencontres à caractère historique, social, culturel et environnemental ; que le tribunal administratif saisi par le préfet a annulé cette délibération en estimant que le congrès ne présentait pas un caractère d'intérêt public départemental ; Considérant, en premier lieu, que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 3231-3-1 du code général des collectivités territoriales issues de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui permettent aux collectivités d'accorder des subventions de fonctionnement aux organisations syndicales dès lors, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'accorder une subvention de fonctionnement à une syndicat mais une subvention exceptionnelle dans le but d'organiser un congrès à visée sociale, et que d'autre part et en tout état de cause, le décret permettant l'application de ces dispositions n'était pas entré en vigueur à la date de la délibération attaquée ; Considérant, en second lieu, que pour soutenir que le congrès de l'Union départementale de la confédération générale du travail présentait un intérêt public départemental lui permettant d'accorder une subvention ponctuelle en vue de son organisation, le département se fonde sur l'intérêt social que présentait ce congrès ; que si un tel objectif est au nombre de ceux qu'une collectivité peut encourager dans un but d'intérêt public et paraît adapté aux besoins de la population du DEPARTEMENT de la SEINE SAINT DENIS, le DEPARTEMENT qui n'a d'ailleurs produit ni l'ordre du jour ni le programme précis du congrès n'apporte aucun élément concret ni aucune pièce permettant d'estimer qu'il a été l'occasion de manifestations ouvertes au public et présentant un intérêt social pour la population du département ou certaines catégories de population touchées par ces manifestations ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa délibération du 10 mai 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. 06VE02831 3


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 29/11/2007