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Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 30/03/2009, 07PA00800

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Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE

Rapporteur : M. Ermès DELLEVEDOVE

Commissaire du gouvernement : Mme DELY

Avocat : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et
9 mai 2007, présentés pour l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP28 à Papeete (98713), par la SCP de Chaisemartin-Courjon, société d'avocats ; l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500543 du 31 octobre 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'article 10 de la délibération
n° 2005-101 APF du 23 septembre 2005 relative au statut des emplois du cabinet du président de l'assemblée de la Polynésie française en ce qu'il prévoit que l'emploi de maître d'hôtel relevant du 4ème groupe indiciaire et les emplois des 5ème et 6ème groupes indiciaires peuvent être pourvus de manière permanente par des agents non titulaires soumis au statut des emplois du cabinet du président de l'assemblée de la Polynésie française défini par ladite délibération ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Noa X devant Tribunal administratif de la Polynésie française ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me de Chaisemartin pour l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Considérant qu'aux termes de la délibération litigieuse du 23 septembre 2005 relative au statut des emplois du cabinet du président de l'assemblée de la Polynésie française : Article 1 : Le président de l'assemblée de la Polynésie française dispose d'un cabinet chargé de l'assister dans les tâches relevant de sa compétence. Il en recrute librement les membres. Article 2 : Les membres de cabinet peuvent être issus du secteur privé ou relever d'un statut de droit public (...) / Aucun recrutement de membres de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits. Article 3 : Le régime général applicable aux membres du cabinet du président de l'assemblée de la Polynésie française est celui fixé par les dispositions de la présente délibération et précisé le cas échéant : / a) s'agissant des salariés du secteur privé, par les dispositions du droit du travail spécifiques aux emplois de cabinet d'une collectivité publique en vigueur en Polynésie française ; / (...) d) s'agissant des fonctionnaires de l'assemblée de la Polynésie française, par les dispositions de la délibération n° 2004-111 APF du
29 décembre 2004...Article 5 : Les conditions et modalités d'application des dispositions de la présente délibération sont définies : / -soit dans le cadre d'un contrat de travail pour les agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou assimilés ; / -soit dans le cadre d'une lettre d'engagement (...). Article 6 : La durée des fonctions de membre de cabinet est liée à celle du président (...). Elles prennent fin au plus tard en même temps que la cessation définitive (...) du mandat du président (...) / Par dérogation à ce qui précède, un président (...) nouvellement élu souhaitant conserver les membres de cabinet de son prédécesseur peut procéder par voie d'avenant au contrat initial du personnel de cabinet en cause. / Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut mettre fin à tout moment, et pour des motifs de pure opportunité, aux fonctions des membres de son cabinet (...) ;

Considérant que, s'il était loisible à l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE de définir un statut propre aux emplois du cabinet du président de l'assemblée dont les membres sont recrutés librement par le président, lequel peut mettre fin à leurs fonctions discrétionnairement, c'est à la condition que les intéressés exercent auprès de lui des fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à son activité politique, exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit ; que de telles fonctions ne peuvent pas concerner des emplois d'exécution tels que ceux de maître d'hôtel, secrétaire (autre que de direction), sténodactylo, standardiste, cuisinier, agent de sécurité, chauffeur, planton, personnel de service, hôtesse, aide cuisinier ou serveur , énumérés aux 4ème, 5ème et 6ème groupes indiciaires de l'article 10 de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'article 10 de la délibération litigieuse susvisée en ce que cet article range les emplois énumérés ci dessus au nombre des emplois du cabinet du président de l'assemblée ;
D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
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N° 07PA00800



Abstrats

135-01-015 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES. - ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - EMPLOIS DE CABINET - NATURE DES FONCTIONS REQUISES : ACTIVITÉS À CARACTÈRE POLITIQUE - EXCLUSION DES EMPLOIS D'EXÉCUTION.
36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CADRES ET EMPLOIS. CRÉATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS. - ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - EMPLOIS DE CABINET - NATURE DES FONCTIONS REQUISES : ACTIVITÉS À CARACTÈRE POLITIQUE - EXCLUSION DES EMPLOIS D'EXÉCUTION.
46-01 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. - ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - EMPLOIS DE CABINET - NATURE DES FONCTIONS REQUISES : ACTIVITÉS À CARACTÈRE POLITIQUE - EXCLUSION DES EMPLOIS D'EXÉCUTION.

Résumé

135-01-015 Par une délibération du 23 septembre 2005, l'assemblée de la Polynésie française a défini la nature des emplois susceptibles d'être exercés par les membres du cabinet du président de cette instance. L'article 10 de cette délibération prévoyait notamment que l'emploi de maître d'hôtel relevant du 4ème groupe indiciaire ainsi que les emplois des 5ème et 6ème groupes indiciaires, soit ceux de secrétaire (autre que de direction), sténodactylo, standardiste, cuisinier, agent de sécurité, chauffeur, planton, personnel de service, hôtesse, aide cuisinier ou serveur, pouvaient être pourvus de manière permanente par des agents non titulaires soumis à ce statut.,,S'il est loisible à l'assemblée de la Polynésie française de définir un statut propre aux emplois du cabinet du président de l'assemblée, dont les membres sont recrutés librement par le président, lequel peut mettre fin à leurs fonctions discrétionnairement, c'est à la condition que les intéressés exercent auprès de lui des fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à son activité politique, exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit. De telles fonctions ne peuvent ainsi pas concerner des emplois d'exécution tels que ceux précités énumérés à l'article 10 de cette délibération.,,,[RJ1].
36-02-02 Par une délibération du 23 septembre 2005, l'assemblée de la Polynésie française a défini la nature des emplois susceptibles d'être exercés par les membres du cabinet du président de cette instance. L'article 10 de cette délibération prévoyait notamment que l'emploi de maître d'hôtel relevant du 4ème groupe indiciaire ainsi que les emplois des 5ème et 6ème groupes indiciaires, soit ceux de secrétaire (autre que de direction), sténodactylo, standardiste, cuisinier, agent de sécurité, chauffeur, planton, personnel de service, hôtesse, aide cuisinier ou serveur, pouvaient être pourvus de manière permanente par des agents non titulaires soumis à ce statut.,,S'il est loisible à l'assemblée de la Polynésie française de définir un statut propre aux emplois du cabinet du président de l'assemblée, dont les membres sont recrutés librement par le président, lequel peut mettre fin à leurs fonctions discrétionnairement, c'est à la condition que les intéressés exercent auprès de lui des fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à son activité politique, exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit. De telles fonctions ne peuvent ainsi pas concerner des emplois d'exécution tels que ceux précités énumérés à l'article 10 de cette délibération.,,,[RJ1].
46-01 Par une délibération du 23 septembre 2005, l'assemblée de la Polynésie française a défini la nature des emplois susceptibles d'être exercés par les membres du cabinet du président de cette instance. L'article 10 de cette délibération prévoyait notamment que l'emploi de maître d'hôtel relevant du 4ème groupe indiciaire ainsi que les emplois des 5ème et 6ème groupes indiciaires, soit ceux de secrétaire (autre que de direction), sténodactylo, standardiste, cuisinier, agent de sécurité, chauffeur, planton, personnel de service, hôtesse, aide cuisinier ou serveur, pouvaient être pourvus de manière permanente par des agents non titulaires soumis à ce statut.,,S'il est loisible à l'assemblée de la Polynésie française de définir un statut propre aux emplois du cabinet du président de l'assemblée, dont les membres sont recrutés librement par le président, lequel peut mettre fin à leurs fonctions discrétionnairement, c'est à la condition que les intéressés exercent auprès de lui des fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à son activité politique, exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit. De telles fonctions ne peuvent ainsi pas concerner des emplois d'exécution tels que ceux précités énumérés à l'article 10 de cette délibération.,,,[RJ1].

Source : DILA, 22/01/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 30/03/2009