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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 08-87.235, Publié au bulletin

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Rejet

M. Pelletier

Mme Leprieur

M. Lucazeau

Me Hémery


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Hervé,


contre le jugement de la juridiction de proximité de POISSY, en date du 12 juin 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 413-14 et L. 130-9 du code de la route, de l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, des articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le jugement attaqué a déclaré Hervé X... coupable d'avoir, le 5 janvier 2008 à Chevrières (autoroute A1), commis un excès de vitesse inférieur à 20 km / h pour une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h et de l'avoir condamné au paiement d'une amende contraventionnelle de 100 euros ;

" aux motifs qu'il résulte des dispositions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, que " les constatations relatives à la vitesse des véhicule effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation font foi jusqu'à preuve contraire " ; qu'Hervé X... fait valoir, qu'en l'état des éléments de la procédure, aucune indication n'est donnée permettant à la juridiction de proximité de vérifier que la verbalisation dont il a été l'objet a été effectuée par un cinémomètre ayant été installé en respectant un angle de 25°, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ; que, cependant, une telle affirmation ne tend qu'à inverser la charge de la preuve au regard des dispositions précitées de l'article L. 130-9 du code de la route, et ne saurait donc permettre de faire droit à la demande de relaxe de Hervé X... ; qu'Hervé X... a indiqué dans " l'exposé du 14 janvier 2008 des raisons de sa contestation " joint à sa requête en exonération conformément à la loi, " qu'il avait été verbalisé le 5 janvier 2008 " et s'est borné " à constater que rien n'indiquait sur son procès-verbal que l'antenne du radar était placée précisément selon un angle de 25° par rapport à l'axe de circulation " ; qu'Hervé X... a donc reconnu dans cette lettre que c'est lui qui conduisait le véhicule dont il est propriétaire lorsque celui-ci a été verbalisé par ledit radar automatique ; que le prévenu est dans ces conditions mal fondé à demander à être déclaré pécuniairement responsable de l'infraction poursuivie ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

" 1°) alors que, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable ; qu'en matière de contravention d'excès de vitesse constaté par un appareil de contrôle automatique, il appartient au ministère public de rapporter la preuve que l'appareil a été installé et utilisé conformément aux dispositions prescrites dans la décision d'approbation du modèle de cinémomètre utilisé, sans qu'il puisse être imposé à la personne poursuivie de rapporter la preuve contraire, matériellement impossible, par écrit ou par témoins ; qu'en rejetant le moyen de défense, soulevé par Hervé X..., tenant à l'absence de preuve du respect des conditions d'installation du cinémomètre Mesta 210 utilisé selon l'angle de 25° requis par la décision d'approbation de ce modèle de cinémomètre, au motif que cette affirmation ne tendait qu'à inverser la charge de la preuve, le juge de proximité a violé les dispositions précitées ;

" 2°) alors que la règle selon laquelle les constatations relatives à la vitesse des véhicules effectuées par un cinémomètre de contrôle routier font foi jusqu'à preuve contraire, ne peut dispenser le ministère public de prouver que l'appareil a été installé et utilisé conformément aux dispositions prescrites dans la décision d'approbation du modèle de cinémomètre utilisé, que pour autant que la vitesse enregistrée par l'appareil est minorée de la marge d'erreur la plus grande constatée en cas de positionnement imprécis de l'appareil ; qu'Hervé X... faisait valoir que les écarts de vitesse enregistrés par le cinémomètre Mesta 210 utilisé en l'espèce pour contrôler la vitesse de son véhicule, varient de moins de 1 % si l'angle formé par l'axe du lobe de rayonnement de l'antenne avec la trajectoire des véhicules est de 25°, comme préconisé par la décision d'approbation de l'appareil, jusqu'à 13 % si l'angle est de 22° ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire d'où résultait que, affectée d'un coefficient d'erreur de 13 %, la vitesse enregistrée de 138 km / h du véhicule d'Hervé X... n'était plus que de 120 km / h, donc inférieure à la vitesse maximale de 130 km autorisée, le juge de proximité a entaché son jugement d'un défaut de motifs " ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée par écrit ou par témoins, et que, d'autre part, le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle

Date : 12/06/2008