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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08LY01807, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. FONTANELLE

Rapporteur : M. Pierre Yves GIVORD

Commissaire du gouvernement : Mme SCHMERBER

Avocat : SCP DEFOSSE-CLEMANG-ESTEVE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présenté pour M. Jacques A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601654 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Auxonne à lui payer la somme de 45 000 euros ;

2°) de condamner la commune d'Auxonne à lui payer la somme de 45 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant des faits de harcèlement moral dont il a été l'objet ;

3°) de la condamner à lui payer la somme de 1 700 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- à compter de 2001, il a subi les conséquences de mesures portant atteinte à ses fonctions et responsabilités ainsi qu'à ses conditions de travail et qui ont eu des conséquences sur son état de santé et sont constitutives de harcèlement tel que défini à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, ou, à tout le moins, de déloyauté ;
- quand bien même ces agissements seraient antérieurs à l'entrée en vigueur de ces dispositions issues de la loi du 17 janvier 2002, le comportement fautif de l'administration est de nature à engager sa responsabilité ;
- il résulte de ces agissements un préjudice matériel et moral qui doit être réparé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2009, présenté pour la commune d'Auxonne, laquelle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle se borne à reproduire les écritures de première instance et n'articule aucun moyen d'appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif ;
- aucun des éléments constitutifs du harcèlement n'est réuni, et, particulièrement, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, l'affectation sur de nouvelles fonctions, le fait que le requérant n'ait plus perçu la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ainsi que les autres allégations du requérant, qui sont inexactes ;
- les faits constitutifs du harcèlement n'étant pas établis, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée ;
- le préjudice n'est pas démontré ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 6 quinquies ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 décembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Brey, représentant la commune d'Auxonne ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Auxonne :
Considérant que par la présente requête, M. A, nommé agent de maîtrise qualifié le 1er avril 1998, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Auxonne à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant de décisions et faits émanant de l'autorité administrative, constitutifs de harcèlement moral, et de condamner ladite commune à lui verser cette somme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 tel qu'il résulte de la modification opérée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ;

Considérant en premier lieu, que M. A qui exerçait alors des fonctions d'encadrement de l'ensemble des équipes des services techniques de la commune, fonctions qui excédaient celles devant statutairement revenir à un agent de maîtrise qualifié, s'est vu confier, au mois d'avril 2001, dans le cadre d'une réorganisation générale des services techniques, l'encadrement de la seule équipe de la voirie ; qu'alors même qu'elle correspondait à une diminution des fonctions d'encadrement de l'intéressé, cette affectation, justifiée par la réorganisation des services techniques et par le grade détenu par l'agent, n'a pas présenté un caractère disciplinaire ou discriminatoire ;

Considérant en deuxième lieu, que M. A a été affecté à compter de l'année 2002 à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, puis nommé au mois d'avril 2004 en qualité d'agent chargé de la mise en oeuvre de ces règles ; que l'intéressé a reçu au mois de mai 2004, une formation pour l'exercice de ces fonctions qui sont au nombre de celles pouvant être attribuées à un agent de maîtrise qualifié ; que cette nouvelle affectation est justifiée par les difficultés rencontrées par l'agent dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement de l'équipe de la voirie ; qu'ainsi , elle a été prise dans l'intérêt du service ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle a été prise de façon vexatoire ;

Considérant en troisième lieu, que la suppression de la nouvelle bonification indiciaire, antérieurement perçue par M. A en vertu des dispositions du 60° de l'article 1 du décret susvisé du 24 juillet 1991, résulte nécessairement des dispositions de l'article 3 du même décret, du fait de la perte des fonctions d'encadrement auparavant exercées par l'intéressé ; que toutefois, le maire a revalorisé les indemnités de l'agent pour compenser, au moins partiellement, cette perte ;
Considérant en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. A se serait vu attribuer des bureaux d'un confort différent de celui des autres agents du même grade, que lui auraient été confiées des missions dévalorisantes, qu'il aurait été mis à l'écart des services, que des autorisations de congé lui auraient été refusées en méconnaissance des règles applicables et de façon discriminatoire au regard de celles accordées aux autres agents ;

Considérant en dernier lieu, que si M. A, en vertu des dispositions alors applicables de l'article 14 du décret du 6 mai 1988 portant statut des agents de maîtrise territoriaux, pouvait être inscrit, au choix, à compter de l'année 2002, sur le tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'inscription de l'intéressé sur ce tableau d'avancement résulte d'un traitement discriminatoire ; que si M. A soutient que, sans sa mise à l'écart alléguée, il avait une chance sérieuse d'être promu dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux, il n'établit pas la réalité de cette perte de chance au regard des conditions de promotion fixées par les articles 6 et 7 du décret du 25 août 1995 portant statut du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, dans leur rédaction alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait subi, dans l'exercice de ses fonctions, des faits de harcèlement moral ; que par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune d'Auxonne à réparer les préjudices professionnel, moral et de santé qu'il impute à de tels faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande susvisée ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, partie perdante dans la présente instance, à payer une somme quelconque à la commune d'Auxonne, au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auxonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et à la commune d'Auxonne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 1er avril 2010.
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N° 08LY01807



Source : DILA, 08/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 01/04/2010