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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 08MA03258, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GONZALES

Rapporteur : M. Guy FEDOU

Commissaire du gouvernement : Mme FEDI

Avocat : OGER OMBREDANE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2008 et 29 juillet 2008, présentés pour Mme Mafalda A, demeurant ..., par Me Oger-Ombredane, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606135 du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 3.500 euros la condamnation du centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'ensemble de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 78.093,15 euros tous préjudices confondus ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation desdits intérêts à compter du jour du dépôt de la requête introductive d'instance ;

3°) d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010,

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Ruiz, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, pour le centre communal d'action sociale de Montpellier ;
Considérant que Mme Mafalda A a été recrutée par plusieurs contrats successifs en qualité d'agent de service non titulaire par la ville de Montpellier puis par le centre communal d'action sociale de Montpellier du 4 septembre 1997 au 31 janvier 2006 ; que, par un courrier du 2 février 2006, le centre communal d'action sociale a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée ; que, par un courrier du 18 avril 2006, l'intéressée a demandé le paiement de ses congés annuels au titre de l'année 2005 ; que sa demande a été rejetée le 18 mai suivant par le centre communal d'action sociale ; que, le 6 juillet 2006, elle a demandé le paiement d'une somme de 78.093,15 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices ; que cette demande a été rejetée par le centre communal d'action sociale le 6 septembre 2006 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 3.500 euros la condamnation du centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'ensemble de ses préjudices ; que, par voie d'appel incident, le centre communal d'action sociale de Montpellier demande à titre principal l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Montpellier et le rejet des conclusions de première instance de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les collectivités (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d 'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités (...) peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six
mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants (...) des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
Considérant que si la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun droit à renouvellement, le refus de le renouveler ne doit cependant pas être inspiré par des considérations étrangères au service ;
Considérant que la décision de non-renouvellement du contrat de
Mme A se fonde sur son inaptitude physique à exercer son activité professionnelle attestée par une prolongation d'arrêt de travail de 31 jours à compter du
23 janvier 2006 et au vu des nécessités de service ; que si le tribunal, par le jugement attaqué, a pu à bon droit estimer que le motif de l'inaptitude physique de l'intéressée, dont le dernier arrêt de travail était justifié par les nécessités non contestées d'une intervention chirurgicale isolée, était fondé sur des faits matériellement inexacts, il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique direct de Mme A avait signalé, dans le cadre de l'évaluation professionnelle de l'intéressée, l'incidence de ses absences pour maladie sur l'organisation du service ; qu'il n'est pas contesté que les arrêts de travail de l'intéressée, dont les fonctions étaient l'aide à domicile des personnes âgées et dépendantes, s'élevaient à 57 jours en 2006, 65 jours en 2005 et 45 jours en 2004, soit 167 jours en trois ans ; que, dès lors, le motif tiré des nécessités de service était quant à lui fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à justifier, dans les circonstances de l'espèce, la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A ;

Considérant dès lors qu'en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à invoquer la faute de l'administration à cet égard et à réclamer en conséquence le versement de sommes correspondant à la privation de ses congés payés, à son manque à gagner sur une période de quatre ans et au versement tardif de l'assurance chômage ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le centre communal d'action sociale de Montpellier à verser à Mme A une somme de 2.500 euros en réparation de son manque à gagner ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'administration reconnaît qu'elle n'a pas respecté le délai de préavis prévu à l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 ; que si la méconnaissance du délai institué par ladite disposition réglementaire n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat, elle est cependant de nature à engager la responsabilité de l'administration sur le terrain de la faute ; que les conditions dans lesquelles est intervenue la décision de non-renouvellement du contrat de
Mme A, qui se trouvait en prolongation d'arrêt de maladie à compter du
23 janvier 2006, sont également constitutives d'un comportement fautif de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de Montpellier ;
Considérant dès lors qu'il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice ainsi subi par Mme A en condamnant le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :

Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Montpellier est condamné à verser à
Mme A la somme de 3.000 (trois mille) euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et de l'appel incident du centre communal d'action sociale de Montpellier est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mafalda A, au centre communal d'action sociale de Montpellier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA032582



Source : DILA, 20/11/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 22/10/2010