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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 08MA03990, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GONZALES

Rapporteur : M. Guy FEDOU

Commissaire du gouvernement : Mme FEDI

Avocat : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée par Mme Nadia A, demeurant au ... ;

Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0606935 du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée par laquelle le directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier a décidé de la licencier à compter du 29 octobre 2006, à l'obtention de l'indemnité compensatrice au titre des congés annuels non pris et au versement de l'allocation de retour à l'emploi ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;


Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Constans, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, pour le centre communal d'action sociale de Montpellier ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée par laquelle le directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier a décidé de la licencier à compter du 29 octobre 2006, à l'obtention de l'indemnité compensatrice au titre des congés annuels non pris et au versement de l'allocation de retour à l'emploi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a retiré le 19 octobre 2006 le courrier reçu à son domicile le 18 octobre 2006 par lequel le directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier lui a indiqué qu'il ne procèderait pas au renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée au-delà du 28 octobre 2006 ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ouverts contre elle, tels que fixés à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, soit dans les deux mois à compter de sa notification ; que s'il est constant que Mme A a rédigé parallèlement des recours gracieux et contentieux par lettres du 14 décembre 2006, ces courriers n'ont été envoyés par lettre recommandée avec avis de réception que le 18 décembre 2010 et n'ont été reçus que le 22 décembre 2006, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions du code de justice administrative ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle pensait que le délai de recours correspondait à la date d'envoi et non à la date de réception et que son état de santé physique et mental n'était pas satisfaisant, elle n'établit pas avoir pris toutes les diligences pour présenter son recours dans le délai sus rappelé ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée comme entachées de tardiveté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de mettre fin à l'engagement à durée déterminée de Mme A n'est entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de Montpellier à son égard sur le terrain de la faute ;

Considérant en effet, d'une part, qu'il était tout à fait loisible au centre communal d'action sociale de Montpellier, sans avoir à respecter un préavis ou à motiver son refus dès lors qu'il ne s'agissait nullement d'un licenciement, et quand bien même Mme A se trouvait en arrêt de maladie, de décider de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée ; qu'en outre, dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme A a exercé au sein de cet établissement public des fonctions d'aide soignante en remplacement d'agents indisponibles à temps non complet puis à temps complet pour une durée totale de trois ans et demi, il n'existait aucune obligation pour son employeur, contrairement à ce qui est soutenu, de transformer ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, d'autre part, que Mme A ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la décision attaquée et le préjudice moral et physique qu'elle invoque ; que si elle affirme être dans un état dépressif depuis le mois d'avril 2006, date de son accident du travail, elle ne démontre pas en quoi cette situation est imputable au centre communal d'action sociale de Montpellier, lequel n'était au demeurant pas contraint d'examiner le contexte social et familial de l'intéressée avant de prendre sa décision de non renouvellement de son engagement à durée déterminée ;

Considérant enfin que les griefs de harcèlement et de discrimination au travail, invoqués par Mme A dans son mémoire en réplique enregistré au greffe le 20 avril 2010, ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que la présente décision de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce que la Cour re-qualifie les contrats à durée déterminée de Mme A en contrat à durée indéterminée ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne résulte pas de la lecture du passage incriminé du mémoire en réplique de Mme A, enregistré au greffe le 20 avril 2010, qu'il présente pour le défendeur un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant à ce que la Cour en prononce la suppression doivent être écartées ;


Sur les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à payer au centre communal d'action sociale de Montpellier les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant à l'application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A, au centre communal d'action sociale de Montpellier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 08MA039902



Abstrats

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.
36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

Source : DILA, 10/05/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 22/03/2011