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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 décembre 2010, 09-71.889, Publié au bulletin

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Cassation

M. Loriferne

M. Prétot

SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales et L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assiette du versement de transport est constituée par les salaires versés aux salariés, les salaires se calculant conformément aux dispositions des législations de sécurité sociale ; que, selon le second, la cotisation et la contribution perçues au profit du Fonds national de l'aide au logement (FNAL) sont assises sur les salaires et recouvrées selon les règles applicables en matière de sécurité sociale; que, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l'application des législations et règles de sécurité sociale s'entend, eu égard à l'objet de ces contributions, des dispositions qui régissent les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre du régime général ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF de la Haute-Garonne (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations de la Société hydro-électrique du Midi (la société), le redressement portant notamment sur la réintégration de certaines primes et indemnités dans l'assiette du versement de transport et de la cotisation au FNAL ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à ce recours, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui excluent les primes et indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du même statut de l'assiette des cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour le financement des prestations en nature des assurances maladie, maternité et accidents du travail et maladies professionnelles, retient que les articles L. 834-1 et suivants du code de la sécurité sociale et les articles L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales qui ont institué un Fonds national d'aide au logement et un versement destiné aux transports en commun, ont prévu des bases de cotisation identiques à celles des bases de cotisation de sécurité sociale, et que, dans ces conditions, l'unicité de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des cotisations relatives au FNAL et au versement de transport a pour conséquence que l'exclusion prononcée à l'article 23 du statut porte également sur les deux cotisations en question ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société hydro-électrique du Midi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société hydro-électrique du Midi, la condamne à payer à l'URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le redressement opéré par l'URSSAF de la Haute Garonne, relatif à l'assiette de la cotisation, au FNAL et de la contribution versement transport était injustifié et d'avoir, en conséquence, ordonné à l'URSSAF de rembourser à la société HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI la somme de 7 033 € correspondant au montant du redressement en principal,

AUX MOTIFS QUE l'article 23 du statut national des industries électriques et gazières, dans sa rédaction du décret du 11 avril 1997 énonçait au paragraphe 2 alinéas 2 et 3 que « les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières. Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut ». que l'URSSAF de la Haute Garonne n'était pas fondée à soutenir que l'exclusion ainsi énoncée était limitée aux cotisations prévues à la première partie de ce texte et qu'elle pouvait en conséquence réintégrer ces primes et indemnités dans l'assiette des cotisations pour les contributions spécifiques que constituent le FNAL et le versement transport ; qu'en effet les articles L.834-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et les articles L.2531-2, R.2531-7 et D.2531-2 et suivants du Code des collectivités territoriales, qui avaient institué un fonds national d'aide au logement (FNAL) et un versement destiné aux transports en commun, avaient prévu des bases de cotisations identiques à celles des bases de cotisations de sécurité sociale ; qu'en application de ce principe, une note de la direction du personnel d'EDF et de Gaz de France, rendue applicable aux entreprises électriques et gazières par une décision du ministère de l'industrie et de la recherche du 23 août 1974, énonçait que l'assiette du versement de transport était identique à celle des cotisations de sécurité sociale ; qu'il en était de même d'une circulaire de l'ACOSS n° 2005-087 du 6 juin 2005 qui rappelait que la règle de l'unicité des assiettes de cotisations sociales et du versement transport était posée par le Code général des collectivités territoriales ; qu'enfin la société HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI versait aux débats deux décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris intervenues les 10 juillet 2007 et le 12 octobre 2007 qui avaient procédé à l'annulation de redressements portant sur la contribution au FNAL et sur le versement transport en faisant état d'un changement de doctrine de la Caisse Nationale ; que l'URSSAF de la Haute Garonne n'avait pas présenté d'observations sur ce point ; que dans ces conditions, l'unicité de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des cotisations relatives au FNAL et au versement transport avait pour conséquence que l'exclusion énoncée à l'article 23 du statut portait également sur les deux cotisations en question,

ALORS QUE l'article 23 du statut du personnel des industries électriques et gazières qui exclut de l'assiette des cotisations dues au régime général pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail, les primes et indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du statut, est, comme toute disposition dérogatoire en la matière, d'interprétation stricte ; qu'il ne vise que les cotisations dues au régime général pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail et ne peut être étendu au-delà de ses prévisions, pour définir l'assiette des contributions spécifiques que constituent le FNAL et le versement transport, assiette qui est celle de droit commun prévue par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et qu'en considérant que le versement transport et la contribution au FNAL devait être calculé, non sur l'assiette prévue par l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, mais sur celle définie dans les industries électriques et gazières, par l'article 23 du statut du personnel, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 et L.834-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, L.2531-2, R.2531-7 et D.2531-2 et suivants du Code des collectivités territoriales ensemble le statut des industries électriques et gazières

Source : DILA, 26/09/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Deuxième chambre civile

Date : 09/10/2009