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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 09LY00727, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GIVORD

Rapporteur : M. Pierre Yves GIVORD

Commissaire du gouvernement : Mme SCHMERBER

Avocat : LE PRADO


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance, en date du 19 mars 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête, enregistrée au Conseil d'Etat le 29 juillet de 2008, présentée pour Mme Joëlle A, demeurant 24 rue Louis Adam à Villeurbanne (69100) ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au Conseil d'Etat les 29 juillet et 29 octobre 2008, présentés pour Mme A-B qui demande l'annulation du jugement n° 0602343 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Rhône au versement 1°) de la somme de 119 202,45 euros en réparation des différents préjudices résultant pour elle de la discrimination dont elle a fait l'objet en raison de son sexe dans les différentes fonctions qu'elle a exercées pendant la période de mai 2000 à février 2006, 2°) de la somme de 11 596,84 euros à titre de rappel de la prime informatique pour les mois février 2003 à février 2006, 3°) de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a été l'objet, 4°) de la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; qu'elle a fait l'objet de la part du département du Rhône de mesures discriminatoires, à raison de son sexe, dans le déroulement de sa carrière et de harcèlement moral ; qu'elle remplit les conditions pour percevoir la prime informatique ou, en tout état de cause, doit la percevoir au titre du principe d'égalité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 novembre 2009 à Me Romanet-Duteil, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour le département du Rhône, représenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'exposé des faits et de présentation de moyens tendant à l'annulation du jugement ; que la requérante n'a fait l'objet d'aucune discrimination dans la gestion de sa carrière, les différences de situation avec certains de ses collègues masculins étant justifiées au regard de son absence d'expérience professionnelle lors de son recrutement, des difficultés professionnelles qu'elle a connues et de la nature différente des tâches assurées ; qu'elle n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral ; qu'elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir la prime informatique ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2010, présenté pour Mme A-B qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle demande, en outre et après que le département a été mis en demeure de produire des éléments relatifs à la carrière de divers agents, la condamnation du département du Rhône à lui verser 1°) une indemnité égale à la différence entre la rémunération la plus élevée attribuée à un agent du service système d'informations et de télécommunications et la rémunération qu'elle a perçu ou percevra du mois de mai 2000 jusqu'à sa retraite, outre la somme de 89 170 euros en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination, à raison de son sexe, dont elle a été victime, 2°) la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a été l'objet, 3°) les sommes de 28 477,83 euros et de 317,17 euros par mois à compter du mois de juin 2007 au titre du paiement de la prime informatique, 4°) le reliquat de la prime de présence, 5°) la capitalisation des intérêts de droit dus sur les sommes qui lui seront allouées, à compter du 31 décembre 2006, 6°) la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête est recevable ; que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il a méconnu les règles de preuve en matière de discrimination et résultant tant du droit interne que du droit communautaire, qu'il a insuffisamment analysé les éléments de preuves qu'elle avait apportés ; que l'évolution de sa carrière comparée à celle d'autres agents du service établit l'existence d'une discrimination ; qu'en application des règles de droit national et communautaire son préjudice doit être fixé en fonction de la rémunération attribuée à l'agent le mieux payé et comprendre également la perte de pension de retraite ; que de nombreuses mesures vexatoires, la minoration de ses notations, les refus de formation et de promotion, son isolement dans le service établissent la réalité du harcèlement moral dont elle a été l'objet ; que le refus de lui verser la prime informatique méconnaît en outre ses droits acquis ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour Mme A-B qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011, présenté par le département du Rhône qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 ;
Vu la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Bakaya, avocat de Mme A-B et de Me Romanet-Duteil, avocate du département du Rhône ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;
Considérant que par la présente requête Mme A-B demande à la Cour, en premier lieu, d'annuler le jugement du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Rhône à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant pour elle de la discrimination à raison de son sexe et du harcèlement moral dont elle a été l'objet et la prime informatique depuis le mois de février 2003 et, en second lieu, de condamner le département du Rhône à lui verser, en réparation du préjudice de carrière résultant de la discrimination à raison de son sexe dont elle a été victime, une indemnité égale à la différence entre la rémunération la plus élevée attribuée à un agent du service système d'informations et télécommunication et la rémunération qu'elle a perçue ou percevra du mois de mai 2000 jusqu'à sa retraite, outre celle de 89 170 euros en réparation de son préjudice de pension de retraite, la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a été l'objet, celle de 28 477,83 euros outre 317,17 euros par mois à compter du mois de juin 2007, au titre du paiement de la prime informatique, enfin le solde de la prime de présence pour l'année 2006 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête et le mémoire ampliatif présentés par la requérante comportent un exposé suffisant des faits et des moyens ; que dès lors, la fin de non-recevoir présentée par le département du Rhône et tirée de l'absence de motivation de la requête doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant qu'il incombait à la requérante de prouver l'existence de la discrimination qu'elle alléguait, le Tribunal a suffisamment répondu au moyen par lequel la requérante soutenait qu'en vertu des règles du droit national et du droit communautaire, il appartenait au département du Rhône de prouver l'absence de discrimination ;
Considérant que si le Tribunal doit répondre à chacun des moyens présentés, il n'est pas tenu de reprendre toute l'argumentation d'un requérant ; qu'ainsi, la circonstance que le Tribunal n'a pas statué expressément sur chacun des arguments de la requérante pour rejeter ses conclusions est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions tendant au paiement du solde de la prime de présence pour l'année 2006 :

Considérant que ces conclusions qui ne sont assorties d'aucune précision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la discrimination :

Considérant qu'en vertu tant d'un principe général du droit que des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe ;

Considérant que Mme A-B soutient, à l'appui de sa requête, qu'elle a été défavorisée dans le déroulement de sa carrière en raison de son sexe ;

Considérant que la requérante invoque le bénéfice des règles relatives à la charge de la preuve fixées par l'article 10 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, dont le délai de transposition expirait le 2 décembre 2003, antérieurement à la date des décisions attaquées, alors que cette disposition n'a été transposée de manière générale que par l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l' expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la directive du 27 novembre 2000 : 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. / 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'adoption par les Etats membres de règles de la preuve plus favorables aux plaignants. / 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux procédures pénales. / 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à toute procédure engagée conformément à l'article 9, paragraphe 2. / 5. Les Etats membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance compétente. ; qu'en vertu du cinquième paragraphe de cet article, les dispositions précitées relatives à l'aménagement de la charge de la preuve n'affectent pas la compétence laissée aux Etats membres pour décider du régime applicable aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ; que tel est l'office du juge administratif en droit public français ; qu'ainsi, eu égard à la réserve que comporte le paragraphe 5 de l'article 10, les dispositions de ce dernier sont dépourvues d'effet direct devant la juridiction administrative ;

Considérant toutefois que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

Considérant qu'à l'appui de ses allégations, Mme A-B se fonde sur la différence existant entre sa rémunération et celles d'autres agents du service système d'informations et télécommunication du département du Rhône ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parmi les agents cités, seul M. C a été recruté, comme la requérante, en qualité d'analyste contractuel ; que si les deux agents ont un diplôme d'ingénieur, celui de M. C a été obtenu dans une école plus réputée ; qu'à la date de son recrutement, le 1er avril 1988, Mme A-B justifiait d'une expérience professionnelle en qualité de gérante d'une société de rénovation de portes entre 1981 et 1984 et de secrétaire-aide comptable de 1984 à 1985 ; qu'ainsi, elle n'avait dans les fonctions d'analyste d'aucune expérience professionnelle alors que M. C avait une expérience de dix-huit ans en qualité de chargé de formation, ingénieur système, chef de projet et ingénieur technico-commercial dans le domaine de l'informatique ; que M. C était chargé de fonctions techniques plus importantes que les fonctions d'administrateur du système CEO, dont la mise en place avait d'ailleurs été assurée par M. C, confiées à Mme A-B ; que dès lors, la différence des rémunérations lors de l'embauche de ces deux agents était justifiée par des éléments objectifs et ne révèle pas l'existence d'une discrimination ;

Considérant qu'en qualité d'agent contractuel, Mme A-B a bénéficié, compte-tenu de sa rémunération d'origine et des fonctions confiées, d'augmentations de traitement similaires à celles consenties aux autres agents du département et notamment à M. C ;

Considérant que si Mme A-B fait valoir qu'entre 1990 et 2000, le conseil général du Rhône a créé de nombreux emplois de chef de projet et d'ingénieur qui ont donné lieu à des recrutements extérieurs, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir présenté sa candidature à l'un de ces emplois, ni que celle-ci aurait été écartée à raison de son sexe ;

Considérant que l'illégalité, relevée par le préfet du Rhône, du recrutement d'agents contractuels pour occuper des emplois nécessitant une compétence informatique qui concerne aussi bien des agents des deux sexes n'est pas de nature à établir l'existence d'une discrimination ; que Mme A-B qui n'a présenté aucun concours de recrutement de la fonction publique n'est pas fondée à se plaindre de n'avoir pas été recrutée en qualité de fonctionnaire ;

Considérant que les conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs étaient déterminées par la loi susvisée du 3 janvier 2001 et son décret d'application du 28 septembre 2001 ; que Mme A-B n'établit pas ni même n'allègue que les conditions de son reclassement dans ce cadre d'emplois auraient méconnu les dispositions de ces loi et règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A-B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet dans le déroulement de sa carrière d'une discrimination à raison de son sexe ;

Sur les conclusions relatives au harcèlement moral :

Considérant qu'en vertu d'un principe général du droit et des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction qu'au cours des années 1990, les agents contractuels du département du Rhône n'ont pas été systématiquement notés ; que les appréciations portées sur les notations de la requérante ne présentent pas un caractère vexatoire ou manifestement infondé ; que le comportement personnel d'un agent peut légalement être pris en compte pour apprécier sa manière de servir ; qu'en deuxième lieu, le refus de mutation qui lui a été opposé en 2003 était justifié par son absence de toute expérience dans la gestion du personnel ; qu'il n'est pas contesté que le candidat retenu avait cette expérience ; qu'en troisième lieu, le retard mis par les services du département pour demander à l'INSEE la justification des services que l'intéressée avait effectués dans cet établissement pour permettre à celle-ci la validation pour la retraite des services assurés en qualité d'agent contractuel de droit public ne présente pas, dans les conditions de l'espèce, un caractère vexatoire ; qu'en quatrième lieu, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'est pas isolée dans un bâtiment du reste des agents du service dès lors que d'autres agents et, notamment, le chef du service y ont leur bureau ; qu'en cinquième lieu, l'entretien du 12 février 2007 auquel elle a été conviée par son chef de service, ne révèle pas tant dans son objet que dans sa forme un exercice anormal du pouvoir hiérarchique ; qu'en sixième lieu, même à supposer entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, l'absence de promotion de la requérante au grade d'ingénieur principal, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci résulterait d'un harcèlement moral de l'agent ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi par l'instruction que Mme A-B aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral, notamment après avoir dénoncé la discrimination dont elle s'estime victime ; que par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qui résulterait d'un tel harcèlement doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement de la prime informatique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés . Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après ; qu'aux termes du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, relatif aux fonctions et aux régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : article 1er : (...) Les fonctionnaires qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonction non soumise à retenues pour pension de retraite . article 2 : La prime prévue à l'article premier est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : (...) L'analyste (...) . article 8 : La prime de fonction, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier (...) ; que, par une délibération prise dans sa séance du 30 novembre 2001 et en vertu des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil général du Rhône a décidé de faire application de ces dispositions à ceux de ses agents affectés au traitement de l'information ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A-B n'a pas été recrutée par la voie d'un concours avec épreuves et n'a pas présenté l'examen professionnel organisé pour le contrôle de la qualification en matière de traitement de l'information ; que dès lors, elle n'a pas été régulièrement affectée au traitement de l'information au sens des dispositions précitées du décret du 29 avril 1971 et ne pouvait légalement percevoir la prime de fonction informatique ci-dessus mentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle l'autorité territoriale attribue une prime à un agent présente un caractère purement pécuniaire et n'est pas créatrice de droit ; que dès lors, la circonstance que Mme A-B a perçu la prime de fonction informatique pendant deux années, ne lui a créé aucun droit au maintien de cette prime ;

Considérant, en troisième lieu, que si la circonstance, à la supposer établie, que des agents du département du Rhône percevraient la prime de fonction informatique alors même qu'ils n'auraient pas été recrutés par la voie d'un concours avec épreuves et n'auraient pas réussi l'examen professionnel susmentionné fait obligation au président du conseil général de mettre fin à ce versement, elle ne donne aucun droit à la requérante de percevoir cette indemnité ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande susvisée ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A-B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A-B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Rhône et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête Mme A-B est rejetée.
Article 2 : Mme A-B versera au département du Rhône, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle A-B et au département du Rhône.



Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 09LY00727



Source : DILA, 10/02/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 18/01/2011