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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01630, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. VINCENT

Rapporteur : M. Pierre VINCENT

Commissaire du gouvernement : M. COLLIER

Avocat : LENGLET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2009, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Le Briero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701538 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 28 octobre 2003 par laquelle le directeur exécutif de France Télécom a prononcé sa révocation, à enjoindre France Télécom de le réintégrer dans ses fonctions, avec effet rétroactif à la date de la décision, et à condamner France Télécom à lui verser la rémunération de 80 000 euros qui lui était due pendant sa période de révocation, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

2°) d'annuler la décision en date du 28 octobre 2003 ;

3°) d'enjoindre France Télécom de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner France Télécom à lui verser, dans le délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, la somme de 80 000 euros qui lui était due pendant sa période de révocation, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
5°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucune forclusion ne pouvait lui être opposée en première instance, dès lors que l'administration n'avait pris aucune décision explicite après l'avis du conseil supérieur de la fonction publique, pour confirmer ou infirmer la révocation ;

- le jugement est irrégulier, car les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction ;

- sa révocation est intervenue dans un contexte social très agité ;

- les éléments factuels à l'origine de la sanction sont inexacts : il n'est pas établi qu'il aurait travaillé de façon permanente durant toute la période de son congé de maladie ; un huissier a établi un constat le 19 juillet 2002, duquel il résulte seulement qu'il a exercé ce jour là une activité professionnelle au restaurant Le Restau entre 12h30 et 14h ; le rapport d'enquête interne n'a pas été rédigé de façon équitable ;

- le tribunal a commis une erreur de droit, car les textes applicables interdisent le travail rémunéré, et pas les activités bénévoles durant un congé de longue maladie ; or, il n'était pas rétribué par son père ; sa seule participation, bénévole, à une activité lucrative, ne permet pas de le regarder comme ayant exercé lui-même une activité professionnelle rémunérée ; il a aidé son père sur les conseils de son médecin ;

- sa révocation l'a placé dans une situation financière très difficile, car il est sans emploi et sans revenu de remplacement, alors qu'il a été reconnu handicapé à compter du
1er janvier 2009 ;

- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté pour France Télécom par la SCP Lenglet-Malbesin et associés, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête de M. A était tardive devant le tribunal, car du silence de l'administration sur les demandes de M. A des 5 juillet et 2 octobre 2006, visant à obtenir la confirmation ou l'infirmation de la révocation après l'avis du conseil supérieur de la Fonction publique, est née une décision implicite de rejet ; M. A aurait dû saisir le juge au plus tard le 2 février 2007 ;

- la demande indemnitaire est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable ;
- l'administration n'est pas tenue de suivre la recommandation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

- il est établi que M. A a participé à une activité professionnelle privée lucrative pendant un congé de longue maladie ; la circonstance qu'il n'a pas été rémunéré est sans incidence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce qu'il soit ordonné à France Télécom d'examiner les conséquences pécuniaires de sa révocation illégale, ainsi que sa demande indemnitaire dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient en outre que :

- sa demande indemnitaire doit être regardée comme accessoire par rapport aux conclusions en annulation et être examinée au titre de ses conclusions en injonction ; si la Cour devait estimer que sa demande indemnitaire est irrecevable faute de demande préalable, il y aurait ainsi lieu pour la Cour d'enjoindre France Télécom d'examiner les conséquences pécuniaires de l'illégalité de la décision de révocation ;

- en tout état de cause, compte tenu de sa situation pécuniaire, le jugement ne saurait être réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- France Télécom ne justifie pas du mandat permettant à son directeur de la représenter ;

Vu l'ordonnance du 7 mai 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 27 mai 2010 à 16 heures ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des sociétés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;


Considérant que M. A, agent titulaire de France Télécom, a été placé en congé de longue maladie du 22 mai 2001 au 9 juin 2002 ; que, par décision du 28 octobre 2003, le directeur exécutif de France Télécom a prononcé sa révocation, pour avoir exercé une activité professionnelle privée pendant son congé de longue maladie ; que, par jugement en date du 24 septembre 2009, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A tendant, d'une part, à annuler la décision du 28 octobre 2003 et, d'autre part, à enjoindre France Télécom de le réintégrer dans ses fonctions et à condamner France Télécom à lui verser la rémunération de 80 000 euros due pendant sa période de révocation, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la sanction ; qu'il résulte toutefois de la lecture des mémoires présentés par l'intéressé devant les premiers juges qu'il n'a, ni dans sa requête introductive d'instance, ni dans sa réplique, invoqué ledit moyen, qui n'a été soulevé que dans une note en délibéré ; qu'en outre, en précisant que le directeur exécutif de France Télécom a pu prendre à l'encontre du requérant la sanction disciplinaire de révocation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation , le tribunal a entendu répondre au moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; qu'aux terme de l'article 14 du même décret : Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée. ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à la notification, soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction est suspendu, soit jusqu'à notification de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique, dans l'hypothèse où celle-ci est d'avis qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit jusqu'à notification de la décision définitive du ministre prise à la suite de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a proposé, par avis en date du 30 mai 2006, de substituer à la révocation la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans ; qu'il n'a ainsi pas été d'avis qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête qui lui avait été présentée ; que, dès lors, le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la révocation était suspendu jusqu'à notification de la décision définitive du ministre prise à la suite de l'avis du Conseil supérieur ; que M. A a, par courriers en date des 5 juillet et 2 octobre 2006, invité l'administration à prendre une position définitive après l'avis dudit Conseil ; que l'administration a gardé le silence sur ces demandes ; que la sanction litigieuse n'a ainsi été ni levée, ni modifiée, ni maintenue expressément ; que le silence gardé par l'administration sur les deux courriers de M. A n'a pas fait naître de décision définitive, au sens des dispositions précitées ; qu'en l'absence de décision expresse définitive et, partant, de notification à M. A d'une telle décision, le délai de recours contentieux n'a pas couru ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par France Télécom doit être écartée ;


Sur la régularité des mémoires en défense de France Télécom :

Considérant que si M. A fait valoir que la société France Télécom n'a pas produit, que ce soit en première instance ou en appel, de mandat permettant à son directeur de la représenter en justice, ladite société est dirigée par le président du conseil d'administration, qui dispose notamment des pouvoirs de nomination et de gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise, en application de l'article 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, et est, en vertu de l'article L. 225-56 du code des sociétés, investi en qualité de président directeur général d'une société anonyme des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ;


Sur la légalité de la décision du 28 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa réduction alors en vigueur : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 14 mars 1986 : Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, alors qu'il était en congé de longue maladie, travaillé dans le restaurant dont son père était le gérant statutaire ; que ce restaurant poursuivait un objet lucratif ; que la double circonstance, d'une part, que la contribution du requérant à la gestion dudit restaurant n'aurait eu qu'un caractère occasionnel, d'autre part, que l'intéressé n'aurait pas été rémunéré au cours de la période concernée, n'est pas de nature à retirer à cette activité son caractère lucratif au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que l'intéressé aurait participé au fonctionnement de ce restaurant sur les conseils de son médecin n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause la qualification d'activité privée lucrative ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un article de presse du 6 avril 2001, de la lettre de l'intéressé du 15 janvier 2002, du constat d'huissier dressé le 19 juillet 2002 à la demande de France Télécom et du rapport d'intervention du 29 novembre 2002 de l'enquêteur spécialisé de France Télécom, auquel sont annexés les déclarations d'une ancienne serveuse ainsi que plusieurs témoignages de clients non sérieusement contredits par M. A, que ce dernier a, même si la permanence de cette activité n'est pas établie, contribué pour le moins fréquemment au fonctionnement d'un petit restaurant dont son père était le gérant statutaire ; qu'il ressort toutefois d'un certificat médical de son médecin traitant que celui-ci lui avait conseillé, eu égard à la nature de son affection, de ne pas rester chez lui et lui avait notamment ménagé à cet effet des horaires de sortie du domicile totalement libres dans un but de réadaptation médicale au travail ; que, dans ces circonstances, compte tenu de ce que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a pas été rémunéré pour cette activité, et alors même que, comme le souligne France Télécom, la simple recommandation médicale d'exercer une activité ne saurait faire regarder celle-ci comme ordonnée et contrôlée médicalement au sens des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 14 mars 1986, M. A est fondé à faire valoir que la décision de révocation prise à son encontre présente une disproportion manifeste par rapport aux faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, ladite décision doit être annulée ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure illégale d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi ; que cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée ; que l'administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension ; que si M. A conclut également à sa réintégration effective dans un poste équivalent à celui occupé lors de sa révocation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé perçoit depuis le 1er décembre 2008 une pension d'invalidité de 2ème catégorie, laquelle correspond, en vertu de l'article L. 341-3 du code la sécurité sociale, aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; qu'en connaissance de cet état de fait, une allocation d'aide au retour à l'emploi lui a toutefois été attribuée à compter du 1er septembre 2009, renouvelable mensuellement à condition qu'il accomplisse des démarches actives et répétées de recherche d'emploi ; qu'eu égard de ce qui précède, il n'est pas établi que M. A soit inapte à tout emploi ; qu'il y a ainsi lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à enjoindre France Télécom de le réintégrer dans un poste équivalent à celui occupé avant sa révocation ou, à défaut, en cas d'incompatibilité avec son état de santé, dans tout autre poste approprié à celui-ci ; qu'il y a lieu d'enjoindre France Télécom de procéder aux mesures qui précèdent dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Considérant en revanche que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'annulation d'une mesure d'éviction n'implique pas nécessairement que l'administration verse à l'agent concerné le traitement qu'il aurait perçu en l'absence d'éviction ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne France Télécom d'examiner les conséquences pécuniaires de l'illégalité de la décision de révocation doivent être rejetées ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A demande la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 80 000 euros au titre de l'indemnisation de ses pertes de revenus durant sa période d'éviction du service ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; que France Télécom fait valoir, tant en première instance qu'en appel et sans être contredite, que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que lesdites conclusions sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à annuler la décision du 28 octobre 2003 et à enjoindre France Télécom de le réintégrer dans ses fonctions ; que les demandes indemnitaires de M. A doivent en revanche être rejetées ;


Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Télécom une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces même dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que France Télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0701538 du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Article 2 : La décision du 28 octobre 2003 est annulée.
Article 3 : France Télécom est enjointe de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, en premier lieu, à la réintégration juridique de M. DO NZE dans ses fonctions à compter de la date d'éviction, en second lieu, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension, et en dernier lieu, à sa réintégration physique dans un poste équivalent à celui occupé avant son éviction ou, à défaut, tout autre poste compatible avec son état de santé.
Article 4 : France Télécom versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à France Télécom.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Vincent, président de chambre,
M. Brumeaux, président,
M. Favret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2010.

L'assesseur le plus ancien,
M. BRUMEAUXLe président-rapporteur,
P. VINCENT

Le greffier,
J. CHAPOTOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Le greffier,



J. CHAPOTOT
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N° 09NC01630



Source : DILA, 28/08/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 05/07/2010