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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2009, 09NT00052, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme PERROT

Rapporteur : Mme Valérie GELARD

Commissaire du gouvernement : M. VILLAIN

Avocat : WAQUET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 janvier et 9 février 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE, dont le siège est route de Spay 20, rue du 19 mars 1962 BP 4 à Allonnes Cedex (72703), par Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4012 en date du 22 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes annulant la note de service n° 236-07 du 20 décembre 2007 de son directeur en tant qu'elle organise le décompte des jours de congés de maladie pour la détermination des droits à jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par le syndicat Force Ouvrière ;

3°) de condamner ledit syndicat Force Ouvrière à lui verser une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;



Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE interjette appel du jugement en date du 22 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé la note de service n° 236-07 du 20 décembre 2007 de son directeur en tant qu'elle organisait le décompte des jours de congés de maladie pour la détermination des droits à jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour annuler la décision contestée du 20 décembre 2007, les premiers juges se sont fondés sur le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, qui était invoqué par le syndicat Force Ouvrière ; que s'ils se sont également référés à l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 modifiée, ils ont pu régulièrement le faire sans méconnaître les droits de la défense, dès lors que cette loi porte statut applicable à l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière ; que, par ailleurs, ils ont suffisamment motivé le jugement attaqué et ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le syndicat requérant ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an. ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 dudit décret : Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail (...) ;

Considérant que les congés de maladie, quelle qu'en soit la cause, doivent être regardés comme des jours de travail effectif ; que, par suite, en prévoyant dans sa note de service n° 236-07 du 20 décembre 2007 que les agents placés dans cette position ne génèrent pas de droit au titre de la réduction du temps de travail, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE a méconnu les dispositions précitées des articles 10 et 14 du décret du 4 janvier 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la note de service n° 236-07 du 20 décembre 2007 de son directeur en tant qu'elle organise le décompte des jours de congés de maladie pour la détermination des droits à jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat Force Ouvrière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE à payer au syndicat Force Ouvrière une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE versera au syndicat Force Ouvrière une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE et au syndicat Force Ouvrière.
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N° 09NT00052
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Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 30/06/2009