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Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/06/2010, 09PA01163, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LOOTEN

Rapporteur : M. Ermès DELLEVEDOVE

Commissaire du gouvernement : Mme DESCOURS GATIN

Avocat : QUINQUIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009, présentés pour Mme Alix A, demeurant ..., par Me Balat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800242 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes n° 2008/006974 émis et rendu exécutoire par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française le 22 février 2008 à l'effet de recouvrer un trop-perçu sur traitement au titre de la période 1er janvier au 30 juin 2001 d'un montant de 6 627 956 francs CFP et, d'autre part, à la condamnation du comptable public de cet établissement à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP pour procédure abusive et injustifiée ;

2°) d'annuler ledit titre de recette ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 95-215 du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 95-219 du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 95-224 AT en date du 14 décembre 1995 relative aux cumuls de rémunérations et de fonctions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 97-199 du 24 octobre 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois général des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, recrutée par contrat en 1994, a été titularisée à compter du 3 juillet 1997 au grade de praticien hospitalier dans le cadre d'emploi des praticiens hospitaliers territoriaux de la Polynésie française, par l'arrêté en date du 22 septembre 1997 du gouvernement de la Polynésie française ; que, sur sa demande, le gouvernement de la Polynésie française, par l'arrêté en date du 3 octobre 2000, l'a placée en position de disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 9 novembre 2000 pour une durée d'un an ; que Mme A fait appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge du titre de recettes n° 2008/006974 émis et rendu exécutoire par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française le 22 février 2008 à l'effet de recouvrer un trop-perçu sur traitement au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2001 d'un montant de 6 627 956 francs CFP ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'intéressée le 5 novembre 2008 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2009, n'était pas tardive ; que, dès lors, ladite fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la délibération susvisée n° 95-215 AT en date du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle au service de l'administration et aux tâches qui leur sont confiées dans ce cadre. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par délibération de l'assemblée territoriale (...) ; qu'aux termes de l'article 91 de cette même délibération : Une délibération de l'assemblée territoriale définit les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui est en disponibilité ne peut exercer en raison de leur nature (...) ; qu'aux termes de l'article 33 de la délibération susvisée n° 95-219 AT du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française : La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles (...) ; qu'aux termes de la délibération susvisée n° 95-224 AT en date du 14 décembre 1995 relative aux cumuls de rémunérations et de fonctions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française : Article 1er : Sauf dispositions statutaires particulières (...) la réglementation sur les cumuls :- d'emplois ;- de rémunération d'activité, s'applique aux agents régis par le statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française (...) Article 2 : L'interdiction formulée à l'égard des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française par l'article 11 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire s'applique à l'ensemble des personnels visés à l'article 1er ci-dessus (...) / Article 6 : Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues. Ces retenues seront faites au profit du budget qui supporte la charge du traitement principal de l'agent (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si un fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles dans les conditions prévues à l'article 33 de la délibération susvisée n° 95-219 AT du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française continue d'être lié au service public et doit, en conséquence, observer la réserve qu'exige la qualité dont il demeure revêtu et, notamment, s'abstenir d'exercer toute activité incompatible avec la mission du cadre d'emplois auquel il continue d'appartenir, il cesse, par contre, du fait même qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions antérieures, d'être soumis à l'interdiction de principe du cumul desdites fonctions avec une activité privée rémunérée ; qu'il s'ensuit que l'administration ne saurait exiger, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la délibération susvisée n° 95-224 AT en date du 14 décembre 1995 relative aux cumuls de rémunérations et de fonctions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française, le reversement à son profit des ressources que le fonctionnaire a pu tirer, pendant sa période de mise en disponibilité, d'une activité privée régulièrement exercée dans ce cadre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du gérant de la clinique ambulatoire de Mamao ainsi que du relevé individuel d'activité de Mme A établi par la caisse de prévoyance sociale, que Mme A, qui appartient au corps des praticiens hospitaliers territoriaux de la Polynésie française, placée, à sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles au titre du b de l'article 33 de la délibération susvisée n° 95-219 AT du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française du 9 novembre 2000 au 8 novembre 2001, ainsi qu'il a été dit, a exercé à titre libéral sa profession de médecin au sein de ladite clinique ; qu'à supposer que l'intéressée ait été rémunérée pour cette activité, contrairement à ce qu'elle soutient, la seule circonstance, invoquée par l'administration, que Mme A ait exercé cette activité à la clinique ambulatoire de Mamao pendant la période en cours de laquelle elle était en disponibilité pour convenances personnelles n'est pas de nature à elle seule à caractériser l'infraction prévue aux articles 11 et 2 des délibérations n° 95-215 AT et n° 95-224 AT du 14 décembre 1995 précités ; que, dès lors, le titre de recettes susvisé émis par l'administration à l'encontre de l'intéressée, sur le fondement de l'article 6 de ladite délibération n° 95-224 AT, pour avoir paiement de la somme susmentionnée correspondant aux ressources de l'activité ainsi exercée par elle pendant sa mise en disponibilité manque de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge du titre de recettes litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie Française en date du 28 octobre 2008 et le titre de recettes n° 2008/006974 susvisé émis le 22 février 2008 par le Centre hospitalier de la Polynésie française à l'encontre de Mme A à hauteur de 6 627 956 francs CFP sont annulés.
Article 2 : Mme A est déchargée de la somme de 6 627 956 francs CFP en application de l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à Mme A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA01163



Source : DILA, 04/09/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 29/06/2010