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Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 09PA06528, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PERRIER

Rapporteur : M. Laurent BOISSY

Commissaire du gouvernement : Mme DESCOURS GATIN

Avocat : BENARROUS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ...), par Me Benarrous ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702854/5-1 du 1er octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a implicitement refusé de le promouvoir au grade de brigadier de police et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme réparant le préjudice qu'il a subi ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à régulariser son salaire à compter du 6 mai 2005 sur la base de celui d'un brigadier et à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) d'enjoindre au ministre l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de le nommer au grade de brigadier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;


5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, notamment ses articles 16 à 21 ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, titularisé dans le corps de sous-brigadier de la police nationale le 1er mars 1983 et reclassé dans le grade de brigadier de la paix de la police nationale le 1er septembre 1995, a été révoqué par un arrêté du 12 juillet 1996, à compter du 2 août 1996, pour avoir provoqué un accident le 3 septembre 1994 alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et fait preuve d'un comportement agressif envers ses collègues lors de son interpellation, outre son intempérance manifestée antérieurement à plusieurs reprises ; que, par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mars 1999, confirmé par un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 6 juin 2000, devenu définitif, l'arrêté du 12 juillet 1996 a été annulé ; que, par un nouvel arrêté en date du 15 avril 1999, le ministre de l'intérieur a décidé de procéder à la réintégration de M. A à compter du 2 août 1996 et d'infliger à l'intéressé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à raison des mêmes faits ; qu'en 2006, M. A s'est porté candidat à l'avancement au grade de brigadier de police ; que, par un arrêté du 4 mai 2006, le ministre de l'intérieur a approuvé un tableau d'avancement de ce grade sur lequel le nom de M. A ne figurait pas ; que, le 9 octobre 2006, l'intéressé a demandé au ministre de l'intérieur, tout d'abord, de retirer l'arrêté du 15 avril 1999 susmentionné, ensuite, de lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la faute selon lui commise par le ministre et constituée par le refus de le promouvoir au grade de brigadier de police et, enfin, de le nommer à ce grade ; que le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté ses demandes ; que, par la présente requête, M. A demande l'annulation du jugement du 1er octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de le promouvoir au grade de brigadier de police et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme réparant le préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 18, alors en vigueur, du décret du 29 avril 2002 2004 susvisé : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment : / 1° Des notations attribuées à l'intéressé ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service ; / 3° Et, pour les agents qui y sont soumis, de l'évaluation de l'agent retracée par les comptes rendus d'évaluation. / Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé : (...) Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté ; qu'enfin, aux termes de l'article 22, alors en vigueur, du décret du 23 décembre 2004 susvisé : 1. Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : / 1.1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit sont titulaires du brevet de capacité technique ou du brevet d'aptitude technique, soit ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou à celles de l'examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en application du présent article ; / 1.2. Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade et sont titulaires des trois premières qualifications nécessaires à l'obtention de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou de l'examen professionnel de période transitoire mentionné à l'alinéa précédent ; / 1.3. Les gardiens de la paix qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, comptent cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation, assurent l'encadrement d'au moins trois agents depuis plus d'un an et exercent dans l'un des services de police dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. / 2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade. / 3. Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, exercent leurs fonctions dans des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, depuis vingt ans au moins à compter de leur date de titularisation. / 4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription au tableau d'avancement ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de le promouvoir au grade de brigade de police au seul motif que plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été infligées par le passé, il ne l'établit pas en se bornant à produire un extrait du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2008 ainsi qu'un document établi en 2006 qui émanerait d'un syndicat de police ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en approuvant, le 4 mai 2006, le tableau d'avancement au grade de brigadier de police, sur lequel le nom de M. A ne figure pas, le ministre de l'intérieur n'aurait pas examiné les mérites comparés des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de leur inscription, et aurait pris en compte des critères étrangers à la valeur professionnelle des agents promouvables ; que si M. A fait valoir qu'il a obtenu une excellente notation au titre de l'année 2006, postérieurement à l'établissement du tableau d'avancement, et que sa notation au titre des années antérieures et son ancienneté étaient supérieures à celles des autres candidats, il n'établit cependant pas, par les seuls documents qu'il produit, que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le nommer à ce grade en 2006 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur a légalement pu rejeter implicitement la demande que M. A a formée à ce titre le 9 octobre 2006 et n'a par voie de conséquence pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de nommer l'intéressé au grade de brigadier de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de le promouvoir au grade de brigadier de police et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme réparant le préjudice subi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation :

Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, d'autre part, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune illégalité fautive ne peut être reprochée à l'Etat ; que, dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation, susvisées, présentées par M. A, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA06528



Source : DILA, 09/02/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 18/01/2011