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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1995, 105325, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mlle Fombeur

Commissaire du gouvernement : M. Bonichot


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance en date du 17 février 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 20 janvier 1989, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 mai 1989, présentés par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1987 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a refusé à son secrétaire général l'octroi d'heures supplémentaires de décharge d'activité de service, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN l'octroi d'heures de décharge d'activité de service, par décision du 16 janvier 1987 confirmée sur recours hiérarchique, le directeur du groupe hospitalier JoffreDupuytren s'est fondé sur la circonstance que le syndicat avait déjà dépassé, pour le mois de janvier, le quota de vingt-cinq heures mensuelles auquel il avait droit ; que ce quota de vingtcinq heures résultait de la répartition par l'Union syndicale CGT de l'Assistance publique, entre les syndicats et sections locaux CGT des différents établissements hospitaliers relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, du quota de 2574 heures que lui avait attribué l'Assistance publique sur le fondement de la note de service de son directeur général en date du 10 novembre 1981 ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le décret susvisé du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de laloi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière était seul applicable ; qu'il suit de là que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a commis une erreur de droit en procédant au calcul du nombre d'heures de décharge d'activité de service affecté à la CGT en 1987, sur le fondement de la note de service du 10 novembre 1981 ; que cette erreur de droit est susceptible d'avoir affecté le nombre d'heures de décharge d'activité de service dont aurait pu bénéficier le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, alors même que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être considérée comme un établissement unique pour l'application du décret du 19 mars 1986 ; que, dès lors, la décision refusant au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN un nombre d'heures de décharge de service supérieur à vingt-cinq heures par mois est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1987, confirmée sur recours hiérarchique, par laquelle le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren lui a refusé l'octroi d'heures de décharge d'activité de service ;
Sur les conclusions tendant au paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à payer au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 novembre 1988, la décision du 16 janvier 1987 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a refusé au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN l'octroi d'heures supplémentaires de décharge d'activité de service, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté son recours hiérarchique sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.

Abstrats

01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE
36-07-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986)
36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL
36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 01/12/1995