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Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 avril 1994, 105401, publié au recueil Lebon

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Président : M. Long

Rapporteur : M. Richard

Commissaire du gouvernement : M. Fratacci

Avocat : Me Choucroy, Avocat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février 1989 et 9 juin 1989, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mai 1985 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui verser sa rémunération de médecin des prisons depuis sa suspension à compter du 10 février 1983 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme égale à l'arriéré de ses rémunérations avec les intérêts, et d'autre part, à l'annulation de la décision du 21 mai 1985 par laquelle le ministre de la justice a refusé de le réintégrer dans ses fonctions et de l'arrêté du 20 mai 1985 mettant fin à ses fonctions de médecin des prisons et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant dudit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées au tribunal administratif et d'annuler les décisions précitées des 20 et 21 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à sa rémunération pendant la période au cours de laquelle il a été suspendu de ses fonctions :
Considérant que M. X..., nommé médecin-chef de service des prisons par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 3 août 1979, exerçait les fonctions de médecin-chef à temps partiel de l'unité de soins de la prison des Baumettes à Marseille conformément aux stipulations d'un contrat signé le 19 juin 1981 ; qu'il a été suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 10 février 1983, date de son inculpation, par arrêté du 17 février 1983 ; que, par un arrêt du 21 février 1985, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles relaxant l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire ; qu'au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension ; que, M. X... ayant bénéficié, comme il a été dit ci-dessus, d'un arrêt de relaxe et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction, a droit au versement de la rémunération afférente à son emploi pour la période du 10 février 1983 au 20 mars 1985 ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 1988 doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant au paiement d'une somme correspondant à sa rémunération pour la durée de sa suspension, avec les intérêts à compter de sa demande ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à son licenciement :
Considérant que, par arrêté du 26 novembre 1984, le Garde des sceaux, ministre de la justice, procédant à une réorganisation de l'unité de soins de la prison des Baumettes, a modifié les conditions de qualification professionnelle exigées pour l'exercice des fonctions de médecin-chef ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne satisfaisait pas à ces conditions nouvelles ; qu'en retenant ce motif pour prononcer par un arrêté du 20 mai 1985, le licenciement de l'intéressé, le Garde des sceaux a donné un fondement légal à sa décision, qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'en prenant la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'illégalité, le Garde des sceaux n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 1985 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 1988 est annulé en tant que le tribunal a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant au paiement de la rémunération de celui-ci pour la période du 10 février 1983 au 20 mars 1985.
Article 2 : l'Etat est condamné à verser à M. X... la rémunération afférente à son emploi de médecin-chef à temps partiel de l'unité de soins de la prison des Baumettes pour la période du 10 février 1983 au 20 mars 1985. Cette somme portera intérêts à compter du jour de la demande de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Abstrats

01-04-03-07-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS -Agents contractuels - Droit au paiement de la rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension, lorsque celle-ci n'a été suivie d'aucune sanction.
36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -Droit au paiement de la rémunération - Existence - Suspension non suivie de sanction.
36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT -Rémunération - Suspension - Suspension n'étant suivie d'aucune sanction - Droit au paiement de la rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.

Résumé

01-04-03-07-04, 36-09-01, 36-12-02 Au terme d'une période de suspension décidée à l'égard d'un agent contractuel écarté provisoirement de son emploi en raison de poursuites pénales ou d'une procédure disciplinaire, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 29/04/1994