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Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 13 mai 1992, 106098, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Cazin d'Honincthun

Commissaire du gouvernement : Mme Denis-Linton


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant à Bonnevent-Velloreille (70700) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1987 du ministre de la défense prononçant sa radiation des cadres par mesure disciplinaire, ensemble d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 :
Vu le décret n° 74-386 du 22 avril 1974 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de ce que l'arrêté en date du 7 juillet 1987 par lequel le ministre de la défense a prononcé la radiation des cadres de M. Y... par mesure disciplinaire serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière :
Considérant, en premier lieu, que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes ; que le ministre a pu légalement exercer l'action disciplinaire contre M. Y... alors même que celui-ci se trouvait en congé de maladie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte n'impose à l'autorité titulaire du pouvoir disciplinaire l'obligation d'entendre le militaire concerné préalablement à la constitution du dossier disciplinaire ; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer pour ce motif une méconnaissance des droits de la défense, à ce stade de la procédure, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue que les garanties résultant notamment de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 22 avril 1974 n'auraient pas été en l'espèce observées ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... n'allègue pas que le conseil d'enquête qui a examiné son cas ait été irrégulièrement composé ; que la circonstance qu'aucun médecin ne figurât parmi ses membres n'est pas de nature à vicier l'avis qu'il a été appelé à rendre ; qu'il est d'ailleurs établi par les pièces du dossier qu'il a bien été informé de l'état pathologique de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, que la correspondance émanant du docteur X... a été transmise par l'intéressé à l'autorité militaire après la rédaction du rapport destiné au conseil d'enquête ; que l'absence de mention de cette pièce dans le rapport n'est pas de nature à établir qu'elle n'a pu être prise en considération par le conseil d'enquête alors qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que le défenseur de M. Y... l'a lui-même évoquée devant ledit conseil ;

Considérant, en cinquième lieu, que si le rapport présenté au conseil d'enquête a fait état d'indications quant au montant de la retraite dont bénéficierait M. Y... après sa radiation des cadres qui se seraient révélées inexactes par la suite, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'avis du conseil d'enquête ;
Sur la légalité interne de la sanction prononcée :
Considérant que si les troubles pathologiques invoqués par M. Y... sont établis par le dossier, lequel révèle notamment que ce gendarme a bénéficié de congés de maladie du 29 juillet 1985 au 28 décembre 1985 puis du 10 octobre 1986 au 9 novembre 1987, que la commission de réforme lui a reconnu le 8 janvier 1986 une invalidité non imputable au service d'un taux de 35%, que ses supérieurs ont cherché, par de nouvelles affectations, à favoriser sa réinsertion professionnelle après ses deux premières manifestations d'éthylisme constatées pendant le service le 17 octobre 1983 et le 17 avril 1985, cet état de santé n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût légalement être prise contre lui à raison des fautes qu'il avait commises, en dernier lieu, le 5 juin 1986 ; qu'en fixant la date de prise d'effet de la sanction à l'expiration du congé de maladie en cours dont bénéficiait M. Y..., le ministre n'a commis non plus aucune illégalité, la procédure disciplinaire étant indépendante, ainsi qu'il a été dit, de celle de l'octroi de congé de maladie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y... et au ministre de la défense.

Abstrats

08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE
36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION
36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 13/05/1992