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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 3 novembre 1989, 108360, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : Mme Bauchet

Rapporteur : M. Salesse

Commissaire du gouvernement : Mme de Saint-Pulgent


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1989 et 4 septembre 1989, présentés par M. Hervé X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses réclamations contre les opérations électorales des 12 et 19 mars 1989 à l'Ile de Sein (Finistère) ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu le code électoral modifié par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucun texte ne faisait obligation au tribunal administratif de Rennes de communiquer à M. Hervé X... les mémoires des parties défenderesses dès lors que l'intéressé n'en avait pas fait la demande ;
Sur les opérations électorales du 12 mars 1989 :
Considérant que le moyen tiré de ce que le président du bureau de vote donné à l'un de ses assesseurs deux fois cinq enveloppes pour compenser les bulletins nuls n'est pas assorti des précisions suffisantes pour qu'il soit jugé de son bien-fondé ;
Considérant que l'article L. 65 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 dispose : "... les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents" ;

Considérant que si, à l'issue des opérations de vote du 12 mars 1989 à l'île de Sein (Finistère), les enveloppes contenant les bulletins, après avoir été comptées, ont été regroupées par paquets de 50, lesquels ont ensuite été répartis entre les tables de dépouillement par le président du bureau de vote sans avoir été mis au préalable dans les enveloppes cachetées et signées ainsi qu'il est prévu à l'article L. 65 suscité, l'irrégularité ainsi commise n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin dès lors qu'il résulte de l'instruction que plusieurs personnes, dont un assesseur de la liste du requérant étaient présentés dans la salle de vote, contrôlaient le déroulement des opérations et que les tables de dépouillement se trouvaient à proximité de celle où les enveloppes ont été comptées ;

Sur les opérations électorales du 19 mars 1989 :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales doivent être dépôsées dans les cinq jours qui suivent le jour des élections ; qu'il est constant que la réclamation de M. X... n'est parvenue au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 29 mars 1989 ; qu'ainsi c'est à bon droit que ledit tribunal administratif l'a jugée irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux conseillers élus de l'île de Sein et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

28-04-05-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION -Regroupement et mise sous enveloppe des bulletins (article L.65 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988) - Absence de mise sous enveloppe - Irrégularité n'étant pas, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Résumé

28-04-05-04-01 Si, à l'issue des opérations de vote du 12 mars 1989 à l'île de Sein (Finistère), les enveloppes contenant les bulletins, après avoir été comptées, ont été regroupées par paquets de 50, lesquels ont ensuite été répartis entre les tables de dépouillement par le président du bureau de vote sans avoir été mis au préalable dans les enveloppes cachetées et signées ainsi qu'il est prévu à l'article L.65 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, l'irrégularité ainsi commise n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin dès lors qu'il résulte de l'instruction que plusieurs personnes, dont un assesseur de la liste du requérant, étaient présentes dans la salle de vote, contrôlaient le déroulement des opérations et que les tables de dépouillement se trouvaient à proximité de celle où les enveloppes ont été comptées.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 03/11/1989