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Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24/05/2012, 10DA01277, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme Appeche-Otani

Rapporteur : M. Antoine Durup de Baleine

Commissaire du gouvernement : Mme Baes Honoré

Avocat : SCP YVES RICHARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 octobre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 octobre 2010, présentée pour Mme Claire A, demeurant ..., par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801781 en date du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté la demande de Mme A en date du 16 novembre 2007 tendant à être recrutée par contrat en qualité d'agent non titulaire à temps non complet et condamné le département du Nord à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née du silence du président du conseil général du Nord de faire droit à sa demande du 16 novembre 2007 tendant à obtenir la requalification de son engagement verbal en contrat d'agent non titulaire occupant un emploi permanent à temps non complet et, d'autre part, à la condamnation du département du Nord à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande tendant à la conclusion d'un contrat d'engagement à durée indéterminée ;

3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

- les observations de Me Mink, avocat, pour le département du Nord ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / (...) / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 août 1992 : " Les médecins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis le mois d'octobre 1994, Mme A a, sans qu'un acte d'engagement écrit ait été établi, été recrutée par le département du Nord en sa qualité de gynécologue obstétricienne sur un emploi de médecin au sein du service départemental de protection maternelle et infantile pour assurer, à raison de cinq demi-journées par semaine, des consultations prénatales et de planification familiale ; que le département du Nord a implicitement rejeté la demande de l'intéressée du 30 mai 2007, réitérée le 16 novembre 2007, tendant à ce qu'un contrat d'engagement écrit soit établi en qualité d'agent non titulaire à temps non complet ;

Considérant que le département du Nord a implicitement rejeté la demande de Mme A, quelle que soit la durée du contrat d'engagement dont elle sollicitait l'établissement ; que l'application des dispositions précitées du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 n'est pas subordonnée à la présentation par l'agent d'une demande tendant à l'établissement d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'estime le jugement attaqué, la requérante peut utilement soutenir que, dès lors qu'elle satisfait à la date de la décision attaquée à l'ensemble des conditions d'application de ce texte, le département du Nord, en rejetant sa demande, a, en méconnaissance tant dudit texte que de l'article 3 du décret du 15 février 1988, refusé d'établir un contrat écrit d'engagement à durée indéterminée ;

Considérant que l'emploi occupé par Mme A depuis le mois d'octobre 1994 correspond à un besoin permanent du département du Nord ; qu'il constitue un emploi permanent à temps non complet ; que l'intéressée, née au mois d'avril 1955, est âgée d'au moins cinquante ans à la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il ressort des bulletins de paie versés au dossier qu'à la même date, la requérante est en fonction et qu'elle justifie d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit années précédant cette entrée en vigueur ; que si, eu égard à l'existence d'un cadre d'emplois de médecins territoriaux susceptibles d'assurer des fonctions de la nature de celles confiées à Mme A, cette dernière n'occupe pas un emploi en application du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, le département du Nord ne conteste pas que, s'agissant d'un tel emploi du niveau de la catégorie A, les besoins du service de protection maternelle et infantile justifiaient son recrutement ; que l'intéressée occupe ainsi un emploi en application du cinquième alinéa du même article ; que l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 s'étant ainsi trouvées remplies au plus tard le 28 juillet 2005, date d'entrée en vigueur de ces dispositions, l'engagement de Mme A a été, à compter de la date de leur publication le 27 juillet 2005, transformé en un contrat à durée indéterminée ; que par application de ces dispositions et de celles de l'article 3 du décret du 15 février 1988, le département du Nord était tenu, en 2007, d'établir au bénéfice de l'intéressée un contrat écrit d'engagement à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement du 9 août 2010, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé d'établir un contrat écrit d'engagement à durée indéterminée en qualité d'agent non titulaire à temps non complet ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros que Mme A demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 août 2010 et la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé d'établir un contrat écrit d'engagement à durée indéterminée de Mme A en qualité d'agent non titulaire à temps non complet sont annulés.

Article 2 : Le département du Nord versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A et au département du Nord.

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N°10DA01277 2



Abstrats

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.
36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.

Source : DILA, 31/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 24/05/2012