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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/03/2013, 10MA02791, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GONZALES

Rapporteur : M. Patrice ANGENIOL

Commissaire du gouvernement : Mme FEDI

Avocat : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la commune de Nîmes, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Maillot ;

La commune de Nîmes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902059 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé à la demande des syndicats SUD/SIFP, FO, CGT et UNSA, la délibération en date du 7 février 2009 par laquelle son conseil municipal de la commune de Nîmes a procédé à la refonte du régime indemnitaire de ses agents ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande des syndicats SUD/SIFP, FO, CGT et UNSA, présentée devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 20 mai 2010 en tant seulement qu'elle institue une bonification financière forfaitaire annuelle au profit des agents n'ayant aucun jour d'arrêt ;

4°) de condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Maillot pour la commune de Nîmes et de Me Bacha pour les syndicats SUD/SIFP, FO, CGT et UNSA ;

Sur le bien-fondé du jugement :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " ;

2. Considérant que, par sa délibération attaquée devant le tribunal administratif, le conseil municipal de Nîmes a entendu modifier le régime indemnitaire des fonctionnaires de la commune ; que cette délibération rappelle, en son article 1er, que le taux moyen des indemnités propres à chaque catégorie de fonctionnaires sera déterminé par adoption " des taux moyens prévus par la réglementation nationale de référence en vigueur ", ce qui doit nécessairement s'entendre comme les taux moyens des indemnités dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes à chacun des cadres d'emplois occupés par les fonctionnaires communaux et des grades qu'ils détiennent ; qu'elle indique également, en son article 3, que la modulation des primes devra respecter le montant individuel maximum prévu par cette réglementation nationale, et ajoute enfin, par ce même article, que le maire pourra moduler les attributions individuelles des primes en fonction des critères suivants : 1 - le niveau de responsabilité attachée aux fonctions exercées, 2 - les particularités liées aux postes, 3 - les absences, 4 - la valeur professionnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions que, malgré l'objet apparent que lui assigne son article 1er, qui consisterait en l'institution d'une "prime de responsabilité", cette délibération, sous réserve de ce qui sera dit à l'alinéa 6 du présent arrêt, ne crée aucune prime ou indemnité nouvelle pour les fonctionnaires communaux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de cette délibération ne s'oppose au principe qu'elle institue d'une modulation individuelle des primes et indemnités en fonction de la manière de servir des agents, dès lors qu'il respecte, ainsi que cela résulte des dispositions précitées de la délibération relatives à la fixation d'un taux moyen et d'un taux maximum des primes, le principe de parité avec le régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État édicté par l'article 1er précité du décret du 6 septembre 1991 ; que sa légalité dépend donc seulement du bien-fondé des critères de modulation des indemnités qu'elle définit par ailleurs en son article 2 ;

4. Considérant, à cet égard, que le niveau de responsabilité attachée aux fonctions exercées, les contraintes propres à certains postes occupés, la valeur professionnelle des agents et leurs absences éventuelles sont des critères pouvant être légalement retenus par le conseil municipal compétent pour déterminer les conditions d'attribution et de modulation des primes existantes par le maire de la commune, dès lors que leur appréciation est librement laissée à cette autorité ; qu' il ressort des pièces du dossier que tel est le cas d'espèce, la libre appréciation par le maire du critère de responsabilité attachée aux fonctions n'étant pas affectée par la mention, à l'article 3 alinéa 1er de la délibération, d'un tableau de concordance entre niveaux de responsabilité et montant des primes, compte tenu du caractère purement indicatif de cette mention ;
ni pour les mêmes raisons, par la mention, à l'article 3 alinéa 2 de la délibération, d'une liste non exhaustive de postes comportant certaines particularités (horaires, pénibilité des tâches, disponibilité des agents), qui n'est présentée qu'à titre d'exemple et ne revêt aucun caractère contraignant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé, d'une part, que l'assemblée délibérante avait fixé une indemnité calculée en fonction d'une classification des fonctions occupées par niveau de responsabilité ne tenant pas compte des cadres d'emploi et grades existant et interdisant toute référence aux primes réglementairement accordées, pour chaque corps, aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes, d'autre part, que le conseil municipal n'avait pas fixé les conditions et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires municipaux, et enfin, qu'il avait méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au maire le soin de moduler les attributions individuelles de primes en fonction de particularités non définies liées à des postes non précisés ;

6. Considérant, en revanche que, sous l'indication du critère de modulation intitulé : "les absences", la délibération attaquée devant le tribunal administratif institue une bonification financière forfaitaire de 100 euros pour tous les agents n'ayant eu aucune journée de congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée ou pour enfant malade durant un an ; qu'une telle prime, dont ne bénéficient pas les fonctionnaires de l'État, méconnaît, de ce fait, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, les dispositions précitées de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 ; qu'ainsi, en tant qu'elle a cet objet, la délibération est illégale ;

7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les syndicats requérants devant la juridiction administrative ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse accompagnant le projet de délibération soumis au conseil municipal du 7 février 2009 comporte des explications précises sur l'objet et le contexte juridique de ce projet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de cette note n'est pas fondé et doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'au terme de l'article 33 de la loi susvisée du
26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1°) à l'organisation des administrations intéressées ; / 2°) aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) " ;

11. Considérant que la délibération litigieuse, relative au régime indemnitaire des agents de la commune, n'a affecté ni l'organisation, ni le fonctionnement général de l'administration de la commune de Nîmes ; qu'ainsi, contrairement à ce qui était soutenu par les syndicats requérants de première instance, aucune consultation du comité technique paritaire n'était en l'espèce requise ;

12. Considérant, enfin, que la circonstance que des agents exerçant des fonctions correspondant à un même niveau de responsabilité puissent se voir attribuer des indemnités différentes, ne peut être regardée comme une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, dès lors qu'elle résulte de leur possible modulation en fonction de plusieurs critères de différenciation dont il vient d'être dit qu'ils pouvaient être légalement déterminés par le conseil municipal ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération attaquée n'est entachée d'illégalité qu'en tant qu'elle a institué, en son article 3 alinéa 4, une bonification financière forfaitaire de 100 euros pour les agents n'ayant pas eu d'absence pendant un an ; que la commune de Nîmes est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le surplus des dispositions de cette délibération ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération n° 2009.01.69 en date du 7 février 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nîmes a procédé à la refonte de l'ensemble du régime indemnitaire de ses agents est annulée en tant seulement qu'elle met en place une bonification financière forfaitaire de 100 euros pour tous les agents n'ayant eu aucune journée de congé maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée ou pour enfant malade durant un an.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de la commune de Nîmes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des syndicats SUD/SIFP, GT-FO, CGT et de l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nîmes, au syndicat SUD/SIFP, GT-FO, CGT et à l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
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N° 10MA027912



Abstrats

135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.
36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

Source : DILA, 18/03/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 06/03/2013