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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA02955, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GONZALES

Rapporteur : M. Serge GONZALES

Commissaire du gouvernement : Mme VINCENT-DOMINGUEZ

Avocat : SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 juillet 2010 adressée par télécopie régularisée le 30 juillet 2008, présentée par la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares-Le Fraper du Hellen-Bras, société d'avocats, pour M. Eric A, demeurant ...; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805350 par lequel le tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 2010 a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 8 octobre 2008 prononçant sa radiation du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

2°) d'annuler ledit arrêté du ministre de l'éducation nationale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre toutes les mesures d'exécution de la décision à intervenir et notamment de le replacer dans une position régulière et de lui verser les sommes lui revenant mais non versées pendant la période de radiation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Gonzalès, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Benkrid, de la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares-
Le Fraper du Hellen-Bras, pour M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui mentionne les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, énumère les condamnations dont M. A a fait l'objet et porte une appréciation sur leur compatibilité avec l'exercice des fonctions de l'intéressé, comporte une motivation circonstanciée et n'est entachée d'aucune irrégularité à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen selon lequel il a fait l'objet d'une mesure ne figurant pas dans l'échelle des sanctions disciplinaires, dès lors qu'il est explicitement précisé par le jugement attaqué que cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire ;

Sur le bien-fondé du rejet des conclusions présentées à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse prononçant la radiation des cadres de M. A a été signée le 8 octobre 2008 par M. Le Goff, directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale nommé par décret du 25 juillet 2007, bénéficiant, en sa qualité de directeur d'administration centrale, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, d'une délégation pour signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une délégation régulière de signature de l'auteur de la décision attaquée devant le tribunal administratif doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A estime que la décision attaquée devant le tribunal administratif est également entachée d'irrégularité de procédure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été informé, par lettre datée du 29 mai 2008, de ce qu'une procédure disciplinaire serait engagée à son encontre eu égard aux mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que cette lettre faisait également état de l'ensemble des condamnations dont M. A avait fait l'objet, si bien que l'intéressé doit être regardé comme ayant été parfaitement informé du motif de l'engagement de la procédure disciplinaire ; que par ailleurs, si M. A fait valoir que la communication du rapport de saisine du conseil de discipline qu'il avait sollicitée ne lui a pas été accordée, d'une part, aucune disposition régissant le statut des fonctionnaires de l'État ne prévoit la transmission d'un tel rapport à l'agent concerné, d'autre part, M. A ne soutient pas que ce document aurait comporté des éléments nouveaux par rapport à ceux figurant dans son dossier, dont il a eu communication le 11 juin 2008, et cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier ; qu'il n'établit pas ainsi que la procédure aurait été irrégulière sur ce point ; que s'il fait valoir par ailleurs que des pièces de son dossier n'étaient pas correctement numérotées et enregistrées, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces versées au dossier, ne constituerait pas en tout état de cause un vice substantiel de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les agents convoqués devant un conseil de discipline soient informés, avant la réunion de cet organisme, de sa composition, ni qu'à l'issue de cette réunion, l'avis rendu leur soit communiqué ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement faire valoir que la procédure devant le conseil de discipline méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre les droits des justiciables à un procès équitable, dès lors que les stipulations de cet article ne sont pas applicables aux procédures disciplinaires ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) 3°) le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions" ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions régissent non seulement l'entrée d'un agent dans la fonction publique mais également les conditions de son maintien dans celle-ci ; que si l'administration, lorsqu'elle envisage de mettre fin aux fonctions d'un agent au vu des mentions portées sur son casier judiciaire, doit observer la procédure disciplinaire, la mesure de radiation prise par la suite ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;

Considérant que M. A, a fait l'objet en 2006 d'une composition pénale pour escroquerie, et s'est vu infliger plusieurs autres condamnations pénales comportant deux mois de prison avec sursis en 2004 pour faux et usage de faux, quatre mois d'emprisonnement pour escroquerie en 2006, 9 mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol, contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés en 2007, trois mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve pour abandon de famille, également en 2007 ; que, compte tenu de la gravité de ces infractions et de leur caractère répété, le ministre de l'éducation nationale a pu, à bon droit, estimer que ces condamnations, même si elles portent sur des infractions sans lien avec le service, étaient incompatibles avec l'exercice de fonctions d'enseignant qui le mettent en contact quotidien avec un public jeune et influençable ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de radiation des cadres prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, dès lors qu'aucune illégalité fautive ne peut être reprochées à l'administration ;


Sur les conclusions présentées à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fins d'annulation par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Éric A et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 10MA029552



Abstrats

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.

Source : DILA, 02/08/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 05/06/2012