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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00550, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. VINCENT

Rapporteur : M. Thierry TROTTIER

Commissaire du gouvernement : M. COLLIER

Avocat : PATE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour Mme Sylviane A, demeurant ..., par Me Paté ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901052 du 17 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 du directeur général de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse prononçant son licenciement pour inaptitude physique et à la condamnation de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à lui verser une indemnité de 56 640 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2008 ;

3°) de condamner l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à lui verser la somme de 56 440 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge l'Agence de l'eau Rhin-Meuse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas expressément référence aux pièces du dossier sur lesquelles le Tribunal se fonde pour affirmer que les possibilités de son reclassement ont été étudiées ;

- le tribunal a fait une interprétation erronée de ses propos dès lors qu'elle avait, dans son mémoire en réplique, réfuté qu'une proposition de reclassement lui avait été faite à l'occasion d'une entrevue le 5 mai 2008 ;

- étant donné que la décision prononçant son licenciement ne fait pas état des recherches visant à la reclasser, elle est insuffisamment motivée ;

- l'Agence de l'eau Rhin-Meuse n'a pas accompli les démarches nécessaires pour la reclasser ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 octobre et 10 décembre 2010, présentés pour l'Agence de l'eau Rhin-Meuse par Me de Forges, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3 et 13 décembre 2010, présentés pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'en l'absence de consultation du comité médical, la procédure précédant son licenciement n'a pas été respectée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Paté, avocat de Mme A ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui pour des raisons médicales ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour le cas de l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : (...) 2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié... ;

Considérant qu'à la suite de l'avis d'inaptitude aux fonctions de chef de poste informatique exercées par Mme A au sein de l'Agence de l'eau Rhin Meuse émis le 10 avril 2008 par le comité médical départemental de la Moselle, le médecin de prévention, lors de la visite effectuée le 1er octobre 2008, a confirmé cette inaptitude mais a estimé que l'intéressée pouvait effectuer un travail sans stress ; qu'à la demande de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, le médecin de prévention a précisé, le 10 octobre suivant, que compte tenu du stress significatif et pathogène perdurant dans l'agence et pris en considération actuellement, mon avis est que Mme A est inapte à tous postes dans votre entreprise et qu'il n'existe pas de possibilité de reclassement dans la situation présente de l'agence de l'eau Rhin-Meuse ; que, dès lors que la requérante était inapte à tous postes sans aucune possibilité de reclassement au sein de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, les circonstances que les premiers juges, d'une part, n'auraient pas précisé les pièces sur lesquels ils se sont fondés pour estimer que son employeur avait effectué des tentatives de reclassement de Mme A et, d'autre part, se seraient mépris sur les écritures de la requérante qui avait contesté avoir reçu des propositions de reclassement, demeurent sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le directeur général de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse a prononcé le licenciement de Mme A vise, non seulement l'avis du comité médical du 10 avril 2008, mais aussi l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 1er octobre 2008, complété par celui, susmentionné, du 10 octobre 2008 ; qu'en outre, cette décision était accompagnée d'un courrier par lequel le directeur général précisait qu'il était dans l'obligation de tirer les conséquences de votre état de santé et de prononcer votre licenciement au terme de votre actuel congé sans rémunération en application de l'article 17 2° du décret 86-83 du17 janvier 1986 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner les tentatives de reclassement compte tenu de l'impossibilité, relevée par le médecin du travail lui-même, d'y procéder au sein de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse ne serait pas suffisamment motivée ; qu'eu égard à l'impossibilité de reclassement de la requérante, celle-ci n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité faute pour l'établissement public d'avoir consulté le comité médical et satisfait à son obligation de tenter de reclasser son agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne saurait ainsi prétendre à une indemnisation du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse présentées sur le même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane A et à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse.
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N° 10NC00550



Source : DILA, 10/02/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 27/01/2011