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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 10PA01924, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PERRIER

Rapporteur : M. Laurent BOISSY

Commissaire du gouvernement : M. ROUSSET

Avocat : MOLAS ; MOLAS ; FALALA


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 10PA01924, la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour Mme Chantal , demeurant ...)27 rue Vergniaud à Paris (75013), par la SCP Molas ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712106/5-2 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a " renvoyée devant le Centre hospitalier Sainte-Anne pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit " et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de condamner le Centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de cet établissement ;

3°) d'enjoindre, au Centre hospitalier Sainte-Anne de procéder à la régularisation de sa situation ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Sainte-Anne le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................
Vu, II, sous le n° 10PA01933, la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE, dont le siège est 1 rue Cabanis à Paris (75674) cedex 14, par Me Falala ; le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712106/5-2 en date du 11 février 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a renvoyé Mme devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement qui lui est due ;

2°) de rejeter la demande d'indemnité de licenciement présentée par Mme ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me de Soto, pour Mme , et celles de Me Passet, substituant Me Falala, pour le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent l'appel formé par les deux parties au litige de première instance contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme a été recrutée à compter du 3 décembre 1997 en qualité d'intervenante en formation continue au sein de l'institut de formation des cadres de santé (IFCS) alors géré par le syndicat interhospitalier d'Ile-de-France (SIRIF) puis rattaché directement, à partir du 1er septembre 2000, au CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE ; que, le 22 novembre 2006, elle a notamment demandé au directeur de ce CENTRE la de lui verser une indemnité réparant les préjudices de toute nature qu'elle estimait avoir subis en raison du comportement de son employeur à son égard, chiffrée à 12 000 euros le 18 juin 2007 ; que, par un courrier en date du 6 septembre 2008, Mme s'est inquiétée de ce qu'elle n'avait pas reçu le planning de ses interventions pour l'année 2008-2009 et a demandé quelle était la décision du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE concernant le renouvellement de ses fonctions ; que, par une lettre du 24 septembre 2008, le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE l'a informée qu'elle n'avait pas posé sa candidature suite à l'appel à concurrence lancé pour l'engagement de formateurs extérieurs ; que la collaboration entre Mme et le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE a alors cessé ;

Considérant que, par les présentes requêtes, Mme et le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE font appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a renvoyé Mme devant le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit et a rejeté le surplus des demandes de l'intéressée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ; que des documents faisant mention et analysant des mémoires présentés devant le juge, joints au dossier transmis au juge d'appel, mais qui ne sont pas signés par les personnes énumérées à l'article R. 741-7, ne peuvent être regardés comme faisant partie de la minute et ne peuvent pallier l'absence de mention et d'analyse de ces mémoires dans la minute elle-même ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le Tribunal administratif de Paris à la Cour administrative d'appel de Paris que si la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, fait mention des mémoires échangés par les parties, elle ne comporte en revanche pas les analyses de ces mémoires, de sorte que ces analyses sont absentes de la minute ; que si l'un des documents contenant ces analyses figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif, il ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peut donc pas être regardé comme faisant partie de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties concernant la régularité de ce jugement, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les différentes demandes de Mme ;




Sur " l'irrecevabilité " des mémoires présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE-ANNE :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement public de santé représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la requête d'appel présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE-ANNE, que ce dernier est régulièrement représenté par son directeur ; que si le mémoire en défense enregistré le 31 mars 2008 a été présenté " pour la Ville de Paris ", cette simple erreur de plume, ultérieurement rectifiée, reste sans incidence sur la recevabilité des observations en défense du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE-ANNE ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'écarter des débats les écritures du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE-ANNE ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE à une partie des demandes indemnitaires de Mme :

Considérant que Mme , dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 14 juillet 2007, a notamment demandé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE à lui verser une somme de 12 000 euros ; que cette somme a été portée à 25 000 euros par un mémoire enregistré le 17 février 2009 ; que le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE soutient que Mme n'était pas recevable à majorer de 13 000 euros sa demande indemnitaire ;

Considérant, d'une part, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du contentieux indemnitaire devant le Tribunal administratif de Paris, Mme , en complément de sa demande initiale présentée les 1er décembre 2006 et 18 juin 2007, qui portait sur la somme de 12 000 euros, a expressément demandé au CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE, par un courrier en date du 2 décembre 2008, de lui verser une indemnité de 25 000 euros ; que cette demande a été expressément rejetée le 26 décembre 2008 ;

Considérant, d'autre part, que la demande initiale de Mme était fondée sur la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE dans la gestion de sa situation administrative et financière et notamment le refus de conclure un contrat écrit avec elle ; que la majoration de la demande indemnitaire présentée de Mme trouve également son fondement dans le comportement fautif que ce même CENTRE aurait eu à son égard en procédant à son licenciement le 24 septembre 2008 ; que, dès lors, cette demande, qui repose sur la même cause juridique que celle initialement invoquée à l'encontre du CENTRE, ne constitue pas une demande nouvelle sans lien de connexité avec la réclamation initiale de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE doit en tout état de cause être écartée ;

Sur la qualification des liens juridiques existant entre Mme et le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable à la date correspondant aux premières interventions de Mme : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même loi : " Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l'article 9. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi de ces agents, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel il est établi. / Outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale. / Un double du contrat est remis à l'agent " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les contrats établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 (...) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doivent mentionner la date à laquelle ils prendront fin " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4382-1 du code de la santé public : " La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. / La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. / L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles (...) " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 4383-3 et L. 4383-5 du même code, les personnels des écoles et instituts relevant d'un établissement public de santé, dont font partie les instituts de formation des cadres de santé, sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière " ;

Considérant, en premier lieu, que l'existence ou l'absence du caractère permanent d'un emploi doit seulement être apprécié au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi ; que les stipulations contractuelles qui régissent un tel emploi - et notamment le caractère complet ou incomplet des fonctions exercées et le mode de rémunération de l'agent - et la durée pendant laquelle cet emploi a été occupé restent en revanche sans incidence sur cette appréciation ;

Considérant que la formation continue assurée par un établissement de santé tendant à permettre à certains professionnels de santé de se préparer au concours d'entrée d'un institut de formation des cadres de santé relevant de ce même établissement correspond à un besoin permanent de cet établissement ; que, dès lors, compte tenu des fonctions assurées par Mme au sein de l'institut de formation des cadres de santé rattaché au SIRIF puis au CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE, l'intéressée, qui recevait chaque année son " planning d'intervention " et dont il n'est par ailleurs pas contesté que son emploi était d'une durée inférieure à un mi-temps, doit être regardée comme ayant été recrutée, depuis 1997, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 9 précité de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et avoir eu, depuis son engagement, la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique hospitalière et non celle de vacataire ; que les circonstances que Mme était rémunérée par référence à un taux horaire et en fonction du nombre de copies corrigées et qu'elle occupait un emploi à temps incomplet qui n'avait pas été " créé " par l'administration et pour lequel elle ne disposait pas de contrat écrit restent à cet égard sans incidence ;

Considérant, en second lieu, que le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ; qu'aucune des dispositions législatives et réglementaires précitées applicables à la date des faits litigieux ne faisaient obstacle à ce que le contrat procédant au recrutement d'un agent non titulaire sur le fondement du dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 soit conclu pour une durée indéterminée ; que, dans ces conditions, le contrat verbal dont Mme était titulaire doit être regardé comme ayant été conclu pour une durée indéterminée ;

Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme :

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme en raison des fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE dans la gestion et la fin de son contrat :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été recrutée, sans contrat écrit, puis maintenue dans cette situation alors que, à plusieurs reprises, elle a demandé à son employeur de régulariser sa situation et que l'inspecteur du travail, saisi de ses difficultés, a également alerté le SIRIF et le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE de ses obligations légales, compte tenu également de certains retards dans le règlement de sa rémunération, Mme est fondée à soutenir que le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE a commis des fautes répétées en refusant de mettre un terme à la situation irrégulière dans laquelle elle se trouvait et, plus généralement, dans la gestion de sa situation professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de (...) 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. / Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. / La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu de la durée du préavis " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des termes dans lesquels la lettre de Mme du 6 septembre 2008 est rédigée, le courrier du 24 septembre 2008 par laquelle la directrice adjointe chargée du pôle coordination de l'activité de soins du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE l'a informée, en réponse à sa lettre du 6 septembre 2008, qu'elle n'avait pas proposé sa candidature pour les prestations " assurées par des salariés occasionnels " doit être en l'espèce analysée comme la décision par laquelle le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE a décidé de rompre le contrat de travail à durée indéterminée dont Mme bénéficiait et a procédé au licenciement de cette dernière ; qu'en prenant une telle décision sans respecter le préavis et la procédure contradictoire organisés par les articles 42 et 44 précités du décret n° 91-155 susvisé du 6 février 1991, le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE a commis une faute ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera faite une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme à raison des fautes analysées ci-dessus en lui allouant à ce titre une somme de 10 000 euros ;

En ce qui concerne la somme représentative de l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) " ; qu'aux termes de l'article 48 du même décret : " L'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 ci-dessus (...) 3° S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article 49 de ce décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent " ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...) Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. / Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme n'avait pas atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; que, dès lors, elle avait droit à une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 47 du décret du 6 février 1991 calculée conformément aux dispositions des articles 49 et 50 du même décret ; qu'elle est dès lors fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE à lui verser une somme représentative de cette indemnité de licenciement ;

Considérant toutefois qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas possible à la Cour de déterminer exactement la somme à laquelle Mme a droit ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer cette dernière devant l'administration afin que celle-ci procède au calcul de la somme qui lui est due à ce titre et à son paiement ;

En ce qui concerne les autres préjudices financiers allégués :

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier au motif qu'elle a été indûment privée de certains droits et avantages tels que " l'indice de rémunération ", les " congés payés ", " l'indemnité de résidence et de transport ", elle n'apporte cependant au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir que la rémunération qu'elle a effectivement perçue entre 1997 et 2008, constituée essentiellement de la rémunération de ses cours et de la correction de copies, aurait en réalité été inférieure à la rémunération qu'elle aurait pu normalement effectivement obtenir si elle avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée écrit ; que, dès lors, les autres préjudices financiers allégués par Mme PELLEN ne sont pas établis ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 10 000 euros à compter du jour de la réception de sa demande préalable initiale adressée au CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE, le 1er décembre 2006, et aux intérêts au taux légal afférents à la somme représentative de l'indemnité de licenciement à compter du jour de la réception de sa demande préalable complémentaire adressée au CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE, le 26 décembre 2008 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 14 juillet 2007 ; que, dès lors, cette demande, pour ce qui concerne la somme de 10 000 euros, prend effet à compter du 2 décembre 2007, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et, pour ce qui concerne la somme représentative de l'indemnité de licenciement, à compter du 27 décembre 2009, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 décembre 2007 et, d'autre part, une somme représentative de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 47 du décret du 6 février 1991, calculée conformément aux dispositions des articles 49 et 50 du même décret, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 décembre 2009 ;

Sur la demande d'injonction de Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant, d'une part, que si Mme demande qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE de " produire toutes justifications relatives au paiement effectif de l'ensemble des cotisations sociales " et de " procéder à la régularisation de sa situation ", elle n'a toutefois présenté devant la juridiction administrative aucune demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions de refus du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE de lui communiquer de telles informations ou de procéder à cette régularisation ; que le présent arrêt se prononce uniquement sur le droit, pour Mme , d'obtenir de la part de son ancien employeur des indemnités ; que, dès lors, il n'implique pas nécessairement que la Cour administrative d'appel de Paris prescrive une telle mesure ;

Considérant, d'autre part, qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, la demande d'injonction présentée par Mme n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE au titre de ces même frais ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0712106/5-2 en date du 11 février 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE versera à Mme une somme de 10 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006. Les intérêts échus à la date du 2 décembre 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE versera à Mme une somme représentative de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux articles 49 et 50 du décret n° 91-155 du 6 février 1991. La somme ainsi calculée portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Mme est renvoyée devant le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE pour le calcul de la somme mentionnée à l'article 3.
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE versera à Mme une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des demandes et conclusions présentées par les parties est rejeté.
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N°s 10PA01924, 10PA01933



Abstrats

36-11 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers.
36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.
36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

Source : DILA, 05/04/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 03/04/2012