Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/06/2012, 10PA05964, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. PERRIER

Rapporteur : M. Laurent BOISSY

Commissaire du gouvernement : M. ROUSSET

Avocat : CABINET DE CASTELNAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Antoine A, demeurant ...), par Me de Castelnau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803088/5-1 du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de régler à son conseil la somme 21 647,60 euros TTC et des décisions implicites rejetant son recours gracieux et refusant de lui régler la somme 7 774 euros TTC et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 47 361,60 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2007 et les décisions implicites susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 47 361,60 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre en charge l'intégralité des notes d'honoraires de son conseil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Beguin, pour M. A,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 23 mai 2012, présentée pour M. A, par Me Castelnau ;

Considérant que, le 23 novembre 2006, à l'issue de la rencontre de football opposant l'équipe du Paris-Saint-Germain à l'équipe de Tel-Aviv, M. A, alors gardien de la paix au sein de la préfecture de police, a été pris à partie par un groupe de supporters de l'équipe parisienne alors qu'il protégeait un supporter de l'équipe de Tel-Aviv ; qu'à cette occasion, il a fait usage de son arme et a tué une personne et en a blessé une autre ; qu'ayant été placé sous le statut de témoin assisté mais également de partie civile dans la procédure pénale ouverte à la suite de ces faits, M. A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que, le 6 juin 2007, Me B, avocat de M. A, a demandé au préfet de police de lui régler directement une première note d'honoraires, en date du 30 mai 2007, d'un montant de 21 647,60 euros TTC, correspondant aux prestations accomplies pour la période allant du 27 novembre 2006 au 19 mars 2007 ; que, par une décision du 26 septembre 2007, le préfet de police, après avoir indiqué qu'il avait accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle tant en qualité de mis en cause qu'en qualité de victime, a refusé de régler cette première note d'honoraires en se fondant sur l'absence d'accord sur le montant des honoraires et sur " l'absence de détail des diligences " effectuées ; que, le 23 octobre 2007, M. A, par la voie de son conseil, a exercé un recours gracieux contre cette décision du 23 septembre 2007, que le préfet de police a implicitement rejeté ; que, le 31 janvier 2008, Me B a transmis au préfet de police une deuxième note d'honoraires, d'un montant de 7 774 euros TTC, correspondant aux prestations accomplies pour la période allant du 19 mars 2007 au 30 janvier 2008 ; que le préfet de police a implicitement refusé de régler cette deuxième note d'honoraires ; qu'une troisième note d'honoraires a été établie, le 24 septembre 2010, pour la période " 2008-2010 ", d'un montant de 17 940 euros TTC ; que, le 19 janvier 2011, M. A a demandé au préfet de police de lui régler une somme de 47 361,60 euros TTC correspondant au montant cumulé des trois notes d'honoraires établies ; que, le 18 février 2011, le préfet de police a refusé de lui régler cette somme en lui précisant qu'il était disposé à prendre à sa charge une somme de 10 560 euros HT et que " des ajustements étaient possibles au regard de la particularité du dossier " ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 26 septembre 2007 et des décisions implicites rejetant son recours gracieux et refusant de lui régler la deuxième note d'honoraires et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 47 361,60 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) " ;

Considérant que lorsqu'elle accorde à l'un de ses agents le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la collectivité publique dont dépend cet agent est tenue de prendre en charge, le cas échéant, les frais inhérents à cette protection, lesquels peuvent comprendre les honoraires de l'avocat librement choisi par cet agent ; qu'en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à cette collectivité de se substituer à l'agent dans le paiement direct et préalable des honoraires réclamés par son conseil ; que, dans le cas où la collectivité et le conseil de l'agent ne parviennent pas à un accord, notamment par la voie d'une convention, sur le montant de ces honoraires, il appartient alors à l'agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu'il effectue auprès de son conseil, d'en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend ; que cette collectivité peut alors décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes du courrier du 30 novembre 2006 et de la décision du 26 septembre 2007, que le préfet de police a accordé à M. A, de manière inconditionnelle, le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que la décision du 26 septembre 2007 et les décisions implicites contestées doivent dès lors seulement être analysées comme les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de se substituer à M. A dans le règlement direct et préalable des deux premières notes d'honoraires réclamées par le conseil de ce dernier ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le règlement direct et préalable, par la collectivité publique, de tout ou partie des honoraires dus par l'agent bénéficiant de la protection fonctionnelle à son conseil ne constitue pas un droit pour l'agent bénéficiant de la protection fonctionnelle ; que, dès lors, le préfet de police a pu, sans méconnaître les règles déontologiques de la profession d'avocat, légalement refuser de procéder au règlement direct et préalable des deux premières notes d'honoraires réclamés par le conseil de M. A en se fondant sur l'absence d'accord sur le montant de ces honoraires ; qu'il appartient seulement à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester les décisions par lesquelles le préfet de police serait amené, le cas échéant, à refuser de procéder au remboursement total des d'honoraires effectivement supportés par lui et réglés à son conseil ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de police n'a entaché d'aucune illégalité les décisions par lesquelles il a refusé de régler directement et préalablement au conseil de M. A ses factures d'honoraires ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 47 361,60 euros par voie de conséquence de l'illégalité fautive entachant ces décisions ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que M. A aurait effectivement réglé à son conseil tout ou partie de ses honoraires, qu'il en aurait ensuite réclamé le remboursement auprès du préfet de police et que ce dernier aurait refusé de procéder au remboursement, total ou partiel, des règlements effectués ; que, dès lors, le préfet de police n'a commis sur ce point aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contestées et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 47 361,60 euros ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 10PA05964



Abstrats

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

Source : DILA, 19/07/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 19/06/2012