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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 mars 1993, 112595, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : Mme Bauchet

Rapporteur : M. Salat-Baroux

Commissaire du gouvernement : M. Daël


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1990 et 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LES VOILIERS", dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière "LES VOILIERS" demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du "comité syndical" en date du 11 mai 1989, retirant la délibération du conseil municipal de de Fort-Mahon-Plage en date du 22 février 1989 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°/ de condamner la commune de Fort-Mahon-Plage à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société civile immobilière "LES VOILIERS",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 11 mai 1989, le conseil municipal de Fort-Mahon-Plage a décidé "de retirer sa délibération du conseil municipal en date du 22 février 1989", et proposé "au comité syndical d'aménagement de Quend-Fort-Mahon-Station du Marquenterre d'approuver le plan d'occupation des sols de Quend-Fort-Mahon" ; que cette délibération a le caractère d'une mesure préparatoire à l'acte d'approbation, par le syndicat d'aménagement, de la modification du plan d'occupation des sols, qui est seul susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la société civile immobilière "LES VOILIERS" n'est recevable à en demander l'annulation qu'en se fondant sur ses vices propres ;
Considérant que si l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Fort-Mahon-Plage indique que la délibération du 11 mai 1989 a été prise par le "comité syndical", il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été prise par le conseil municipal de Fort-Mahon-Plage ; que la mention du "comité syndical" dans le document précité résulte d'une simple erreur matérielle ; qu'ainsi, la société civile immobilière "LES VOILIERS" n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes : "Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ;

Considérant qu'il résulte de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Fort-Mahon-Plage que la convocation des membres de ce conseil à la réunion du 11 mai 1989 leur a été adressée le 6 mai 1989 ; que si la société requérante soutient que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu en temps utile leur convocation, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-10 du code des communes doit être rejeté ;
Considérant que l'adoption d'une délibération par le conseil municipal n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote effectif dès lors que l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté par le maire ou le président de séance ; que la société civile immobilière "LES VOILIERS" ne saurait utilement se fonder sur la circonstance que le registre des délibérations du conseil municipal de Fort-Mahon-Plage ne comporte aucune indication relative au nombre de conseillers ayant voté en faveur de la délibération du 11 mai 1989 pour contester la validité de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "LES VOILIERS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'est substituée au décret du 2 septembre 1988 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fort-Mahon-Plage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société civile immobilière "LES VOILIERS" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LES VOILIERS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LES VOILIERS", à la commune de Fort-Mahon-Plage et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

Abstrats

01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Mesures préparatoires - Délibération du conseil municipal proposant au comité syndical d'aménagement d'approuver le plan d'occupation des sols.
16-02-01-03-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Absence - Mesures préparatoires - Délibération du conseil municipal proposant au comité syndical d'aménagement d'approuver le plan d'occupation des sols.
68-01-01-01-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION -Modalités - Délibération du conseil municipal proposant au comité syndical d'aménagement d'approuver le plan d'occupation des sols - Mesure préparatoire.

Résumé

01-01-05-02-02, 16-02-01-03-02, 68-01-01-01-01-06 La délibération du conseil municipal de Fort-Mahon-Plage proposant au comité syndical d'aménagement de Quend-Fort-Mahon d'approuver le plan d'occupation des sols de Quend-Fort-Mahon a le caractère d'une mesure préparatoire à l'acte d'approbation, par le syndicat d'aménagement, de la modification du plan d'occupation des sols.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 22/03/1993