Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03/07/2012, 11DA00800, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. Mortelecq

Rapporteur : Mme Perrine Hamon

Commissaire du gouvernement : M. Marjanovic

Avocat : DUFFROY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAMBRAI, représentée par son maire en exercice, par Me Duffroy, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005088 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 juin 2010 révoquant Mme Véronique A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Duffroy, avocat, pour la COMMUNE DE CAMBRAI ;


Considérant que la COMMUNE DE CAMBRAI relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 juin 2010 prononçant la révocation de Mme Véronique A, conservateur territorial du patrimoine, exerçant les fonctions de directrice du musée de la ville ;


Sur la légalité de la révocation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de révocation de Mme A, si elle fait état d'insuffisances professionnelles, a pour unique motif le dépôt, par Mme A, le 15 septembre 2009, d'une plainte pour harcèlement moral contre le maire de la COMMUNE DE CAMBRAI et le caractère de mauvaise foi de ce dépôt de plainte ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut légalement édicter une sanction disciplinaire en se fondant sur le fait qu'un fonctionnaire a engagé une action en justice afin de faire cesser des agissements de harcèlement moral ; que la circonstance que la plainte de Mme A ait été classée sans suite est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause, à supposer que le caractère de mauvaise foi d'un dépôt de plainte puisse constituer une faute de nature disciplinaire, ni le classement sans suite de cette plainte, ni l'absence de preuve des faits qu'elle dénonce ne sont de nature à établir une telle mauvaise foi ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de révocation de Mme A était entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAMBRAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de révocation de Mme A ;


Sur les conclusions aux fins d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que l'injonction de la réintégrer, prononcée par le juge de première instance, soit assortie d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CAMBRAI doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CAMBRAI à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAMBRAI est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CAMBRAI versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAMBRAI et à Mme Véronique A.

Copie sera adressée au préfet du Nord.



''
''
''
''
1
2
N°11DA00800
3
N° "Numéro"



Abstrats

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

Source : DILA, 05/07/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 03/07/2012