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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11LY02319, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. du BESSET

Rapporteur : M. Vincent RABATE

Commissaire du gouvernement : Mme SCHMERBER

Avocat : LIOCHON & DURAZ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804108 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Moutiers à lui verser divers dommages-intérêts, sommes, et indemnités ;

2°) de condamner la commune de Moutiers à lui verser, dans un délai de 45 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard : 12 000 euros au titre du licenciement abusif ; 2 598,96 euros au titre des 13ème mois ; 2 178,19 euros au titre des congés annuels ; 837,84 euros au titre des congés annuels supplémentaires ; 120 euros au titre de l'ancienneté rectifiée ; 1 059 ,94 euros au titre des heures non payées ; 40,64 euros au titre des heures supplémentaires ; 3 507,61 euros au titre des majorations de nuit, jours fériés, dimanches ; 238,37 euros au titre des indemnités de paniers ; 500 euros au titre du préjudice pour remise tardive des documents obligatoires ; 724,59 euros en réparation du traitement discriminatoire ; 13 250,56 euros au titre de la rectification des indices ;
3°) de prescrire sa réintégration et, à défaut, de condamner la commune de Moutiers à lui verser une somme de 30 000 euros réparant le préjudice subi du fait de l'absence de toute proposition d'intégration directe ;

4°) de condamner la commune à lui payer un montant de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il demande 12 000 euros pour ruptures abusives des contrats à durée déterminée de 2006, 2004, et 2003, ce dernier contrat étant interrompu sept jours avant terme, le 24 octobre 2003, par un licenciement ; que le contrat pour 2004 à l'école des Salines, dont le terme était le 31 décembre, a été interrompu le 7 novembre, même si un autre contrat a été signé du 8 novembre 2004 au 7 février 2005 ; que, pour 2006, les premiers juges ont estimé à tort justifié le non renouvellement du contrat, car la commune, qui s'est uniquement fondée sur les dires de la nouvelle directrice de l'école des Salines, n'a apporté aucun élément prouvant que le nettoyage n'était pas satisfaisant, alors que lui-même justifie du contraire par des courriers et témoignages ; que le reproche de quitter son travail quelques minutes avant l'heure était discriminatoire, d'autres agents ayant eu le même comportement n'étant pas sanctionnés ; que pour le troisième motif du non-renouvellement, son refus de la modification unilatérale de certaines tâches, les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que cette modification substantielle avait eu lieu en cours de contrat, et que l'agent devait être regardé comme licencié ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses demandes d'indemnisation des préjudices, du fait de la clause point 1 de l'accord cadre et de la réponse du secrétaire d'Etat Woerth du 9 mai 2005 ; que sur les indemnités pécuniaires, les premiers juges ont commis des erreurs manifestes d'appréciation et de droit, notamment au regard de l'article 1er 3° du décret n° 85-1250 ; que pour les rappels de salaire, un différentiel de sept jours est dû en 2003, de 2,24 heures en février 2003, de trois jours en février 2004, de 2,24 heures en 2005, de 6 heures supplémentaires en juillet 2006, et de 2,16 heures entre le 8 septembre et le 22 décembre 2006 ; qu'une indemnité de panier de 238,87 euros est due en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'arrêté ministériel du 9 juin 1980 publié au Journal Officiel du 20 juillet 1980 ; que toutes les heures de nuit devaient être majorées, et non certaines ; qu'une différence d'heures de salaire lui est due, en raison des traitements discriminatoires, car il faisait plus d'heures que certains collègues ; que la remise tardive des certificats de travail et feuilles ASSEDIC lui a occasionné des désagréments, et il s'est trouvé sans revenu l'été 2006, avec risque de radiation par les ASSEDIC, et son préjudice est évalué à 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présenté pour la commune de Moutiers, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la requête est irrecevable, car aucun grief n'est invoqué contre la décision du Tribunal ; que le requérant a signé une fiche d'heures le 17 octobre 2003 attestant d'une fin de contrat au 24 octobre 2003 ; qu'en 2004, le requérant reconnaît que deux contrats ont été signés, et il ne s'agit pas d'un licenciement ; que M. A ne conteste pas les motifs du non renouvellement du contrat pour la période allant du 4 septembre au 31 décembre 2006, validé à juste titre par le Tribunal et qui ne constitue pas un licenciement ; que l'intéressé a démissionné du contrat conclu du 7 novembre 2005 au 6 février 2006 ; que M. A a abandonné son argumentation de première instance sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; que la demande relative aux indemnités pécuniaires est imprécise ; que sur les heures supplémentaires, aucune heure n'est due en 2003, et la demande concernant février 2003 se heurte à la prescription quadriennale ; qu'aucun justificatif n'est versé sur la prétendue absence de rémunération des 3, 5 et 6 février 2004, et pour 2005 et 2006, et pour la prétendue majoration d'heures supplémentaires pour 2006 ; que la demande de dépassement d'horaires en 2006 est dépourvue de précision ; que pour l'indemnité de panier, les demandes correspondant aux années antérieures à 2004 sont prescrites, et mal fondées pour 2004 et 2005, car il prenait ses repas gratuitement avec les hébergés, soit au dîner s'il prenait son service à l'ouverture de l'accueil, soit au petit-déjeuner s'il prenait son service à 21 heures 30 ; qu'en outre l'indemnité de panier n'est pas une obligation ; que, pour le rappel de majoration d'heures, le travail de nuit et du dimanche faisait partie de son cycle de travail, sans donner lieu à majoration ; que sur la discrimination, son salaire ne dépend que de sa situation contractuelle ; que comme l'a jugé le Tribunal, le préjudice pour remise tardive de documents n'est pas justifié, et la commune n'est pas responsable des retards de règlement des ASSEDIC ;

Vu l'ordonnance du 22 février 2012 fixant la clôture de l'instruction au 16 mars 2012 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour la commune de Moutiers, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 18 novembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1980 du ministre de l'intérieur relatif aux primes et indemnités du personnel communal dont les taux et montant sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de M. A et de Me Duraz représentant la commune de Moutiers ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Moutiers à lui verser diverses sommes et indemnités ; qu'il demande à la Cour de condamner celle-ci à lui verser des montants de 12 000 euros au titre du licenciement abusif, 2 598,96 euros au titre des 13ème mois, 2 178,19 et 837,84 euros au titre des congés annuels, 120 euros au titre de l'ancienneté rectifiée, 1 059,94 euros au titre des heures non payées, 40,64 euros au titre des heures supplémentaires, 3 507,61 euros au titre des majorations de nuit, jours fériés, et dimanches, 238,37 euros, au titre des indemnités de paniers, et 13 250,56 euros au titre de la rectification des indices ; qu'il réclame aussi des indemnités réparant les préjudices subis du fait de la remise tardive des documents destinés aux ASSEDIC, de l'absence de toute proposition d'intégration directe, et du traitement discriminatoire ;

Considérant que M. A, recruté par la commune de Moutiers pour la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2003, en qualité d'agent d'entretien à l'école des Salines, fait valoir qu'il a fait l'objet d'un licenciement au 24 octobre 2003 ; qu'il ressort toutefois de la fiche d'embauche signée par le requérant le 17 octobre 2003 que celui-ci a accepté une modification du terme de son contrat, pour le 24 octobre 2003 ; que s'il fait valoir qu'un autre contrat dans la même école prévu du 1er septembre au 31 décembre 2004 s'est interrompu le 7 novembre 2004, il reconnaît dans ses écritures d'appel avoir bénéficié d'un nouveau contrat pour la période allant du 8 novembre 2004 au 7 février 2005 ; que dans ces conditions, aucun licenciement fautif ne peut être reproché à la commune au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant que, par décision du 19 octobre 2006, le maire de la commune de Moutiers a mis fin à son terme au contrat de M. A, recruté comme agent d'entretien dans la même école, pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2006 ; que l'intéressé soutient que cette décision doit être regardée comme un licenciement, du fait qu'il avait refusé un changement d'horaires, lequel constituait une modification substantielle du contrat ; que toutefois, l'article 7 dudit contrat permettait une modification des horaires de l'agent en cas de besoin des services ; que dans ces conditions, faute de modification substantielle du contrat proposée à l'agent, aucun licenciement n'a pu intervenir ; que si M. A fait valoir que la décision du 19 octobre 2006 est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, il ne résulte pas de l'instruction que les motifs du non renouvellement, tirés du refus fautif de la modification des horaires, du nettoyage des locaux non satisfaisant, et du non respect des horaires, seraient inexacts et n'auraient pas justifié la décision ; que, par suite, ces moyens seront écartés, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer le fait que d'autres contractuels auraient commis des manquements plus importants que lui ;

Considérant que M. A invoque, au soutien de ses conclusions à fin de paiement d'indemnités pécuniaires, l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation commises par le Tribunal, et se prévaut de la clause point 1 de l'accord cadre, et d'une réponse du secrétaire Woerth du 9 mai 2005 ; que ces moyens, non assortis de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés ; que le requérant n'invoque aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions à fin de rectification des indices, d'octroi d'un 13ème mois, de majoration pour les jours fériés ou les dimanches, ou d'une ancienneté rectifiée ;

Considérant que M. A, qui réclame le versement d'une somme de 238,87 euros au titre de l'indemnité panier, et d'un supplément au titre du travail de nuit, ne cite aucune stipulation de ses contrats qui lui ouvrirait droit à de telles indemnités et supplément ; que s'il se prévaut des dispositions de l'arrêté susvisé du 9 juin 1980, les articles 13 et 15 dudit arrêté permettent à l'administration communale d'accorder à ses agents des indemnités panier et pour travail de nuit, mais ne l'obligent pas à le faire ;

Considérant que le requérant, à l'appui de sa demande de paiement de congés, ne peut utilement invoquer les dispositions du décret susvisé du 26 novembre 1985, qui n'est pas applicable aux agents contractuels ; que l'intéressé n'apporte aucun justificatif démontrant qu'il a droit au paiement d'heures et de jours supplémentaires ; qu'en l'absence de toute obligation pesant sur la commune de l'intégrer, le prétendu préjudice subi de ce fait ne pourra être réparé ; que M. A, qui reconnaît dans sa requête en appel que ses collègues à l'accueil de nuit disposaient des mêmes horaires et rémunération que lui, ne peut valablement réclamer des dommages-intérêts pour discrimination ;

Considérant enfin que M. A réclame une indemnité de 500 euros à la commune, pour remise tardive de documents destinés aux ASSEDIC ; qu'en se bornant à faire état d'un risque encouru de radiation par les ASSEDIC, il ne démontre pas avoir subi un préjudice ; qu'il n'établit pas que le fait qu'il se serait trouvé sans revenu de l'été 2006 jusqu'en octobre de la même année soit imputable à la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte sont vouées au rejet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moutiers, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la commune de Moutiers une somme de 1 500 euros à ce titre ;
DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Moutiers une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la commune de Moutiers.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2012.


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N° 11LY02319



Abstrats

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

Source : DILA, 18/06/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 07/06/2012