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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/10/2015, 11VE00326, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme SIGNERIN-ICRE

Rapporteur : M. Julien LE GARS

Commissaire du gouvernement : Mme MEGRET

Avocat : EVODROIT - FARGE - COLAS & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE MARGENCY a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise dans le dernier état de ses écritures :

1° de condamner solidairement MM. C...B...et D...B..., architectes, à lui verser les sommes de 313 517, 81 euros de dommages intérêts au titre du surcoût qu'elle a dû supporter s'agissant de l'opération de réhabilitation de son centre culturel, et de 270 524,56 euros de dommages intérêts au titre de la perte de subvention à raison de cette opération ;

2° de mettre à la charge de MM. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3° de condamner MM. B...aux entiers dépens.

Par un jugement n° 0507307 du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à MM. B...la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier, 22 août et
14 décembre 2011, la COMMUNE DE MARGENCY représentée par Me Farge, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner solidairement MM. C...B...et D...B..., architectes, à lui verser les sommes de 313 517,81 euros et 209 478,83 euros ;

3° de les condamner aux entiers dépens ;

4° de mettre à leur charge solidaire le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable, son maire ayant été dument habilité par délibération du conseil municipal du 30 mars 2001 ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a rejeté sa demande en se fondant sur un motif d'irrecevabilité soulevé d'office et non communiqué aux parties et a omis de répondre au moyen tiré de la faute commise par les architectes dans l'exécution de leur mission ;
- le jugement est mal fondé dès lors qu'il lui est reproché de ne pas avoir adressé le décompte concomitamment à la résiliation puis de ne pas l'avoir adressé postérieurement ;
- la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre, prévue à l'article 27.2 du cahier des clauses administratives particulières, est engagée à raison du décalage entre le coût prévisionnel et le coût réel de l'opération largement supérieur au seuil de tolérance de 10 % énoncé à l'article 12 et à l'article 14 dudit cahier ; le coût de l'opération a été manifestement sous évalué par les architectes auxquels il incombait, en outre, de fournir à l'exposante un conseil sur la faisabilité du projet au vu de l'enveloppe financière proposée ;
- contrairement à ce qu'ont soutenu les maîtres d'oeuvre, les prestations réalisées sont celles qui étaient prévues au devis initial ;
- elle s'est trouvée contractuellement contrainte d'achever la réhabilitation de l'immeuble, intervenue dans le cadre d'un contrat régional et départemental ; elle a ainsi dû mobiliser des ressources qui étaient prévues pour d'autres opérations et a perdu la possibilité de recevoir un montant supérieur de subventions ; le surcoût de l'opération doit donc être mis à la charge des architectes ;
- ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle n'étaient pas irrecevables car elle n'avait pas exclu dans sa demande d'invoquer ce fondement et elle pouvait donc préciser ses écritures ultérieurement au cours de la première instance.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Margency.
1. Considérant que la COMMUNE DE MARGENCY a demandé à MM.B..., architectes, d'établir un devis estimatif des travaux de réhabilitation d'un immeuble communal afin de le transformer en centre culturel ; que les architectes ont fourni deux devis estimatifs le 5 février 1999 puis le 28 février 2002, estimant successivement le coût des travaux à
516 946 euros puis à 609 976 euros HT ; que, par un acte d'engagement en date du
2 juillet 2002, la COMMUNE DE MARGENCY a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec MM. B...pour la réhabilitation du centre culturel, pour une enveloppe financière de 609 796 euros HT ; que, par un avenant n° 1 signé entre la COMMUNE DE MARGENCY et MM. B...le 24 mars 2003, le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'est engagée la maîtrise d'oeuvre a été fixé à 683 039 euros HT ; que, toutefois, en décembre 2003 et mars 2005,
MM. B...ont présenté des projets d'avenants n°2 et n°3, le premier tendant à exclure une partie des travaux initialement prévus, le second prévoyant une augmentation du coût prévisionnel des travaux lequel était porté à 909 109 euros HT ; que, le 26 avril 2005, la COMMUNE DE MARGENCY a refusé de signer lesdits avenants et a mis en demeure les architectes de finir les travaux au coût initialement prévu ; que, par une décision du 20 juin 2005, ladite commune a décidé, à titre de sanction, la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre à compter du même jour aux motifs que " l'utilisation du centre culturel est gravement compromise parce que le titulaire a pris du retard dans l'exécution du marché " et que " le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans le délai contractuel " ; qu'à cette date, les travaux des phases 1 et 2 avaient été réalisés et réceptionnés par la collectivité ; que la COMMUNE DE MARGENCY a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner MM. B...à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises par les architectes dans l'exécution de leur contrat en sous-évaluant le coût de l'opération ou, à tout le moins, en manquant à leur devoir d'information et de conseil sur la faisabilité du projet dans le cadre de l'enveloppe financière proposée ; qu'elle fait appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MM.B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article
L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...)
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définies par le conseil municipal. " ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le maire de la COMMUNE DE MARGENCY a reçu délégation pour la durée de son mandat du conseil municipal sur le fondement de l'article
L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales par délibération du 22 mai 2008 ; que la fin de non-recevoir opposée par MM. B...doit, par suite, être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que si le tribunal administratif a relevé que la commune n'avait pas établi de décompte de résiliation qui lui aurait permis de faire valoir le cas échéant son droit à indemnité, il a toutefois rejeté les conclusions indemnitaires présentées par cette collectivité sur le fondement de la responsabilité contractuelle au seul motif que la résiliation du marché avait mis un terme aux obligations contractuelles des maîtres d'oeuvres de sorte que leur responsabilité à raison d'une faute dans l'exécution de leur contrat ne pouvait être recherchée ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le tribunal avait informé préalablement les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur ce dernier moyen relevé d'office ; que, par suite, la COMMUNE DE MARGENCY n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour être fondé sur le moyen soulevé d'office, et non notifié aux parties, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en responsabilité contractuelle à défaut d'établissement préalable d'un décompte de résiliation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, le tribunal ayant considéré, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la résiliation du marché s'opposait à ce que la COMMUNE DE MARGENCY mît en cause la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvres, il n'avait pas à rechercher si ces derniers avaient commis une faute contractuelle ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE MARGENCY n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour absence de réponse à son moyen tiré de l'existence d'une faute contractuelle ;

6. Considérant, enfin, que, contrairement à ce qu'elle allègue en appel, la COMMUNE DE MARGENCY n'a, dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, fondé son action que sur la responsabilité contractuelle de MM. B...; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir écarté comme relevant d'une cause juridique distincte et, par suite, comme irrecevables les conclusions en responsabilité quasi-délictuelle qu'elle a présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Sur la responsabilité contractuelle de MM.B... :

7. Considérant que si la résiliation d'un marché par le maître d'ouvrage met fin pour l'avenir à la mission du co-contractant, elle demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires imputables à l'intéressé, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; qu'ainsi, dans le cas où il estime que la faute de son co-contractant lui a causé un préjudice, le maître d'ouvrage peut saisir le juge d'une demande tendant à obtenir, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la réparation de ce préjudice, et ce alors même qu'il a décidé de procéder à une résiliation de ce marché ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE MARGENCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses conclusions à fin de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de MM.B..., le tribunal administratif s'est fondé, après avoir relevé l'absence de décompte de résiliation, sur le motif que la résiliation du marché avait mis un terme aux obligations contractuelles des maîtres d'oeuvre ;

8. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE MARGENCY devant le tribunal administratif et devant elle ;

9. Considérant, en premier lieu, que le maire de la COMMUNE DE MARGENCY avait reçu délégation pour la durée de son mandat du conseil municipal sur le fondement de l'article L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales par délibération du 30 mars 2001 ; que la fin de non-recevoir opposée en première instance par MM. B...doit, par suite, être écartée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que MM. B...ne sauraient utilement arguer de ce que la COMMUNE DE MARGENCY a finalement établi le 14 mars 2011 le décompte de résiliation dès lors qu'il est constant que celui-ci n'est pas devenu définitif ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE MARGENCY fait valoir que le coût final des travaux, qui a atteint la somme de 945 177,64 euros HT, est supérieur au seuil de tolérance fixé par le marché au coût prévisionnel, soit 683 039 euros HT, majoré de 10 % ; qu'elle demande en conséquence la condamnation des architectes à l'indemniser de ce surcoût qu'elle chiffre à la somme de 313 517,81 euros TTC ; qu'elle précise que le coût final correspond, d'une part, aux travaux de la phase 1 et 2 exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de MM. B...pour des montants respectifs de 462 973,92 euros HT et de 332 350,30 euros HT et d'autre part, aux travaux réalisés postérieurement à la résiliation au titre du solde de la phase 2 et affectés à la phase dite 3, pour un montant de 149 853,42 euros HT ;

12. Considérant que si, pour s'opposer aux prétentions indemnitaires de la COMMUNE DE MARGENCY, MM. B...soutiennent que des travaux non prévus à l'origine ont été réalisés et inclus dans le décompte de la commune, il résulte toutefois l'instruction que l'avenant n°1 du 24 mars 2003 par lequel la COMMUNE DE MARGENCY a donné son accord à une augmentation du montant des travaux à la somme de 683 039 euros HT, a confirmé l'ensemble des travaux sur lesquels s'étaient engagés MM. B...par devis estimatif du 28 février 2002, validé par leur acte d'engagement, à la seule exception de l'ascenseur dans le bâtiment et des branchements ; que, si l'avenant n° 2 proposé par MM B...tendait, à enveloppe constante de 683 039 euros HT, à limiter les travaux au ravalement et aux travaux intérieurs hors aménagement des 1er et 2ème étages et des extérieurs, il est constant qu'il n'a pas été accepté par la commune ; qu'il en va de même de l'avenant n° 3, qui tendait à valider le précédent et à ajouter des travaux d'électricité hors travaux intérieurs aux 1er et 2ème étages, pour 23 500 euros HT, et des travaux d'aménagements extérieurs, pour 202 570 euros HT, soit un montant total HT de 909 109 euros, hors rémunération de la maîtrise d'oeuvre ; que, contrairement à ce que soutiennent les maîtres d'oeuvres, ils s'étaient bien engagés dans le devis estimatif à réaliser l'ensemble de ces catégories de travaux, dont le détail n'est d'ailleurs pas discuté en ce qui concerne les aménagements extérieurs ; que s'il est vrai que le devis estimatif comportait une variante supplémentaire pour 102 140,84 euros HT, non retenue par la commune, correspondant à divers aménagements du sous-sol, il ne résulte pas de la demande de la commune, et n'est pas argué par MM.B..., que le chiffrage global du coût des travaux dont la collectivité fait état intègre ces travaux de sous sol ; qu'il n'est, par suite, pas sérieusement contesté que la commune a supporté 945 177,64 euros HT de travaux pour les trois phases prévues par les maîtres d'oeuvre et dont le coût prévisionnel avait pourtant été fixé à 683 039 euros HT ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'écart entre le coût prévisionnel des travaux sur lesquels les maîtres d'oeuvre s'étaient engagés et le montant auquel ces travaux ont été effectivement réalisés, la COMMUNE DE MARGENCY est fondée à soutenir que MM B...ont commis une faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ;

13. Considérant, toutefois, que MM B...font valoir à bon droit qu'alors que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait au profit du maître de l'ouvrage, dans le cas d'un dépassement supérieur au seuil de tolérance, la faculté de demander aux maîtres d'oeuvre de reprendre gratuitement leurs études, la COMMUNE DE MARGENCY n'a pas demandé la reprise des études mais a engagé les travaux des phases 1 et 2 ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier d'un courrier de son avocat du 20 février 2004 que la commune, à laquelle l'avenant n° 2, prévoyant, ainsi qu'il a été dit, une réduction des travaux prévus, avait déjà été présenté en décembre 2003, avait connaissance de la dérive des coûts ; que, bien que rejetant la demande d'avenant qui lui était soumise par les maîtres d'oeuvre, elle s'est s'abstenue de leur demander de revoir leurs études et a laissé l'opération se poursuivre sans prendre aucune mesure avant la mise en demeure du 26 avril 2005, contribuant ainsi à la réalisation de son préjudice ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MARGENCY a commis une faute de nature à exonérer partiellement MM. B...de leur responsabilité à hauteur d'un tiers du préjudice ;
Sur le préjudice :

14. Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE MARGENCY est fondée à soutenir que la faute des maîtres d'oeuvre l'a conduite à supporter un surcoût de
262 138,64 euros HT pour la réalisation de l'opération ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, il y a lieu, dans cette mesure, de condamner ces derniers à verser, solidairement, à la COMMUNE DE MARGENCY la somme de 174 759,09 euros HT, soit la somme de 209 011, 88 euros TTC ;

15. Considérant, en second lieu, que si, à l'appui de sa demande indemnitaire de 209 478,83 euros, la COMMUNE DE MARGENCY soutient qu'elle a été privée de la possibilité d'obtenir des subventions supplémentaires de la région et du département pour l'opération objet du marché, du fait de l'inexacte et fautive appréciation du coût des travaux par les maîtres d'oeuvre, elle n'apporte aucun élément permettant de regarder ce préjudice comme certain et directement lié à la faute commise par les maîtres d'oeuvre ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MARGENCY est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander la condamnation de MM. B...à lui verser solidairement la somme de 209 011, 88 euros TTC ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de MM.B..., solidairement, le versement de la somme de 2 000 euros à la COMMUNE DE MARGENCY ; que ces dispositions font obstacle à ce que les conclusions présentées par MM.B..., parties perdantes, soient accueillies ;

Sur les dépens :

18. Conclusions qu'en l'absence de dépens, les conclusions de la COMMUNE DE MARGENCY tendant à leur mise à la charge des maîtres d'oeuvres doivent être rejetées ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0507307 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
30 novembre 2010 est annulé.
Article 2 : MM. C...B...et D...B...sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE MARGENCY la somme de 209 011, 88 euros TTC.
Article 3 : MM. C...B...et D...B...verseront à la COMMUNE DE MARGENCY la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 11VE00326 3



Abstrats

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.

Source : DILA, 03/11/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 22/10/2015