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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 11VE02556, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. BOULEAU

Rapporteur : Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI

Commissaire du gouvernement : Mme AGIER-CABANES

Avocat : SANVEE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Sanvee, avocat ; M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1005284 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Sevran a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

M. B...soutient :

- qu'en qualifiant les faits qui lui sont reprochés de faute personnelle, les premiers juges ont, soit fait une interprétation erronée du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 6 novembre 2009, ce dernier n'ayant pas qualifié les faits qui lui étaient reprochés de faute personnelle, soit outrepassé leur office ; qu'il est contradictoire de constater la qualité de maire tout en déniant la qualité de faute liée au service ;

- que les faits qui lui ont valu une condamnation ont été commis alors qu'il était maire et responsable en cette qualité de la passation des marchés publics ; qu'aucun élément ne permettant d'établir qu'il a pu agir en son nom personnel, la commune de Sevran, en rejetant sa demande de protection fonctionnelle, a méconnu les dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- les observations de Me Sanvee, pour M.B..., et de MeC..., substituant MeA..., pour la commune de Sevran ;


1 - Considérant que par un jugement en date du 6 novembre 2009, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré M. B...coupable d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics pour avoir, entre juillet et décembre 1997, procuré aux société EGR et Gallo un avantage injustifié en leur faisant effectuer des travaux pour des montants supérieurs à 300 000 francs sans appel à la concurrence et sans saisine de la commission d'appel d'offres comme prévu notamment par les articles 308 et 321 du code des marchés publics alors en vigueur et pour avoir procédé au paiement desdits travaux par des marchés de régularisation ; qu'à la suite de sa condamnation, par ledit jugement, à une amende délictuelle de 1 000 euros, M.B..., qui occupait à l'époque des faits les fonctions de maire de la commune de Sevran, a sollicité de celle-ci, par un courrier en date du 20 mars 2010, la mise en oeuvre de la protection juridique prévue et organisée par les dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 5 mai 2011 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que le maire de la commune de Sevran a opposé à sa demande par une décision en date du 30 mars 2010 ;


Sur la légalité de la décision du maire de Sevran du 30 mars 2010 :

2 - Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions " ; et qu'aux termes de l'article L. 2121-29 dudit code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la commune est saisie d'une demande de protection sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales le conseil municipal, organe délibérant de la commune, est seul compétent pour se prononcer sur celle-ci ; que la circonstance qu'il est le seul à pouvoir porter cette demande à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée délibérante ne saurait permettre au maire de faire obstacle à l'exercice d'une compétence qui n'appartient qu'à celle-ci ; qu'il lui revient seulement d'inscrire en temps utile la question à l'ordre du jour du conseil municipal pour que celui-ci en délibère et apprécie si les poursuites pénales en cause sont susceptibles d'obliger la commune à accorder la protection sollicitée ;

4 - Considérant qu'il est constant que le maire de la commune de Sevran s'est prononcé sur le bien-fondé de la demande de protection juridique formée par M. B...sans saisir le conseil municipal afin qu'il délibère sur celle-ci ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la décision de refus qu'a opposée le maire de la commune de Sevran à M. B...est entachée d'incompétence et doit, par suite, être annulée ;

5 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2010 lui refusant la protection fonctionnelle ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6 - Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Sevran la somme qu'elle réclame au titres des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;




DECIDE :




Article 1er : Le jugement n° 1005284 du 5 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du maire de Sevran du 30 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : La commune de Sevran versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sevran présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE02556



Abstrats

135-02-01-02-01-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Attributions. Décisions relevant de la compétence du conseil municipal.
135-02-01-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Garanties.

Source : DILA, 14/02/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 20/12/2012