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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/03/2013, 11VE02734, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LUBEN

Rapporteur : Mme Hélène LEPETIT-COLLIN

Commissaire du gouvernement : M. SOYEZ

Avocat : TRENNEC


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me Trennec (SPC Arents-Trennec), avocat à la Cour ; Mme A...C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905339 en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2009 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Grand a rejeté sa réclamation préalable tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 21 novembre 2003 et à l'indemnisation de ce préjudice ;

2° de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser une somme de 50 443,11 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts en réparation de ce préjudice ;

3° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le jugement a décidé que la commune n'avait commis aucune faute en la plaçant en congé de maladie ordinaire alors qu'elle aurait dû la placer sous le régime de l'accident de travail et maintenir son plein traitement jusqu'à l'intervention de l'avis de la commission de réforme ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le lien de causalité entre l'exécution du service et la pathologie dont elle est victime n'était pas établi ; que la motivation au terme de laquelle le jugement a dénié l'existence de ce lien est entaché d'une contradiction ; que les décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, la plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office sont entachées d'une erreur sur la qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ; que tant l'expert médical agréé par l'administration, que la commission de réforme ont conclu à l'imputabilité au service de l'accident survenu ; que les circonstances de son évaluation annuelle l'ont plongée dans un syndrome anxio-dépressif ; qu'elle justifie d'un préjudice financier issu de sa perte de salaire, ainsi que de la perte des primes de 13e mois, de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture et de l'indemnité d'administration et de technicité à hauteur de 40 443,11 euros ; qu'elle a également subi un préjudice de perte de ses droits à la retraite et un préjudice de carrière ; qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'allocation vestimentaire et du bénéfice du remboursement de ses frais médicaux à hauteur de 8 000 euros ; que les troubles subis dans les conditions d'existence s'élèvent à la somme de 2 000 euros ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n°50-58 en date du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant la commune de Noisy-le-Grand ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour Mme C...par MeD... ;


1. Considérant que Mme A...C..., qui travaillait depuis 2001 au sein des services de la commune de Noisy-le-Grand en qualité de responsable d'unité au sein du service de gestion des carrières et de la paie, s'est présentée, le 21 novembre 2003, à son entretien d'évaluation annuelle lors duquel un certain nombre de remarques lui ont été adressées et une baisse de sa notation annoncée de 0,25 point ; que Mme A...C...a ensuite présenté un syndrome de stress post traumatique qui a conduit la commune de Noisy-le-Grand à la placer en congé de maladie ordinaire du 22 novembre 2003 au 21 novembre 2004 puis en disponibilité d'office du 22 novembre 2004 au 31 janvier 2007 ; que MmeC..., qui impute l'état dépressif dont elle souffre au service, et qui soutient que l'administration aurait dû la placer sous le régime applicable aux accidents du travail, a, le 26 décembre 2008, introduit une demande préalable indemnitaire auprès des services de la commune tendant à l'indemnisation du préjudice financier consécutif au refus de la commune de la placer sous le régime applicable aux maladies professionnelles et accidents de service ; que cette demande a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 27 février 2009 ; que Mme C...a ensuite saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une requête enregistrée le 7 mai 2009 ; que, par jugement en date du 9 juin 2011, ce dernier a rejeté sa demande ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal administratif de Montreuil a pu, sans contradiction, estimer que, nonobstant l'absence d'antécédent chez la patiente, la pathologie développée par Mme C...à compter du 22 novembre 2003 n'était pas pour autant imputable aux conditions dans lesquelles son entretien de notation s'était déroulé la veille ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de contradiction dans ses motifs ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;

4. Considérant que si Mme C...soutient que la dépression dont elle souffre est imputable au service et résulterait des conditions dans lesquelles s'est déroulé son entretien d'évaluation le 21 novembre 2003, il résulte de l'instruction que, nonobstant l'absence de manifestation antérieure d'un état dépressif chez la requérante et nonobstant l'avis rédigé par le médecin de l'établissement public de santé de Ville Evrard en décembre 2003 admettant l'imputabilité au service de l'état de santé de MmeC..., il ne peut être établi un lien de causalité direct et certain entre l'état de santé de cette dernière et l'entretien d'évaluation litigieux qui, d'une part, ne s'est pas déroulé dans des conditions anormales, de l'aveu même de la requérante, et, d'autre part, constitue un évènement prévisible et normal de la carrière professionnelle d'un agent public ; que, dès lors, dans ces circonstances, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de considérer comme imputable au service la maladie dont elle souffre et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Noisy-le-Grand a refusé de la placer sous le régime applicable aux accidents et maladies professionnelles ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Noisy-le-Grand, les conclusions indemnitaires de Mme C...ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également, de rejeter les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

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N°11VE02734 2



Abstrats

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.

Source : DILA, 24/04/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 21/03/2013