Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12DA01704, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. Nowak

Rapporteur : Mme Muriel Milard

Commissaire du gouvernement : Mme Baes Honoré

Avocat : SCP WAQUET - FARGE - HAZAN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 15 novembre 2012 attribuant le jugement de la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 12 septembre et 12 décembre 2011, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocats aux Conseils ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003371 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2010 du directeur général de l'office public de l'habitat de Fourmies supprimant son régime indemnitaire au titre de l'année 2010 et, d'autre part, à la condamnation de l'office à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'office public de l'habitat de Fourmies à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
4°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat de Fourmies de lui rétablir son indemnité d'administration et de technicité et de lui verser la somme correspondant au montant de celle-ci à compter du 2 avril 2010, assortie des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Fourmies le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de la notation des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision du 2 avril 2010, le directeur général de l'office public de l'habitat de Fourmies a supprimé le régime indemnitaire au titre de l'année 2010 de M. B..., adjoint technique territorial de 1ère classe exerçant les fonctions de gardien d'immeubles ; que M. B...relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à la condamnation de l'office public de l'habitat de Fourmies à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'office public de l'habitat de Fourmies :

2. Considérant que contrairement à ce que soutient l'office public de l'habitat de Fourmies, la requête, qui a été complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2012, comporte une critique du jugement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'office public de l'habitat de Fourmies a attribué à M.B..., au titre de l'année 2009, une note de 8,5, en baisse de 8,75 points par rapport à celle obtenue au titre de l'année 2008 ; que le directeur de l'office, dont la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la manière de servir de M.B..., s'est fondé sur cette note pour supprimer le régime indemnitaire de l'intéressé au titre de l'année 2010 ; que si, par une délibération du 13 novembre 2003, le conseil d'administration de l'office public de l'habitat de Fourmies a fixé les critères d'attribution du régime indemnitaire applicables à ses agents et décidé qu'une notation inférieure à 10 /20 doit entraîner la suppression du régime indemnitaire, l'office n'apporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe, de la publication de cette délibération ; que par suite, et comme le fait valoir M.B..., cette délibération ne lui était pas opposable malgré la circonstance qu'elle lui aurait été notifiée ainsi qu'à l'ensemble du personnel ; que la décision du 2 avril 2010 contestée, supprimant le régime indemnitaire de l'intéressé au titre de l'année 2010, est ainsi dépourvue de base légale ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que si l'illégalité qui entache la décision de suppression d'octroi du régime indemnitaire à M. B...constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'office public de l'habitat de Fourmies, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l'étendue du préjudice moral dont il demande la réparation ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; aux termes de l'article L. 911-2 du code précité : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
6. Considérant que M. B...demande à ce qu'il soit enjoint à l'office public de l'habitat de Fourmies de lui rétablir son indemnité d'administration et de technicité et de lui verser la somme correspondante à compter du 2 avril 2010 ; que toutefois le présent arrêt, qui annule la décision de suppression du régime indemnitaire à M.B..., implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressé au regard des critères d'attribution de ce régime dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M.B..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement à l'office public de l'habitat de Fourmies de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Fourmies le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Lille et la décision du 2 avril 2010 du directeur général de l'office public de l'habitat de Fourmies supprimant le régime indemnitaire de M. B...au titre de l'année 2010 sont annulés.


Article 2 : Il est enjoint à l'office public de l'habitat de Fourmies de réexaminer la situation de M. B...au regard des critères d'attribution de ce régime dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.


Article 3 : L'office public de l'habitat de Fourmies versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'office public de l'habitat de Fourmies.



''
''
''
''
1
2
N°12DA01704
3
N° "Numéro"



Abstrats

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.
36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

Source : DILA, 01/07/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 13/06/2013