Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 12NC00031, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. JOB

Rapporteur : Mme Pascale ROUSSELLE

Commissaire du gouvernement : M. WIERNASZ

Avocat : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; ICARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt n° 09NC00940, en date du 18 février 2010, par lequel la présente Cour a rejeté la requête de Mme Marion A tendant à l'annulation du jugement n° 0801715 du 15 janvier 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 par lequel le maire de Mourmelon-le-Grand a refusé sa titularisation comme attachée de conservation du patrimoine ;

Vu, enregistré sous le n° 12NC00031, la décision du Conseil d'Etat n° 342220 en date du 30 décembre 2011 annulant l'arrêt précité de la Cour et renvoyant à cette dernière le jugement de ces conclusions ;

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 complétée les 14 décembre 2009, 27 février 2012 et 10 avril 2012 présentée pour Mme Marion A, demeurant ..., par Me Foussard, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801715 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Mourmelon-le-Grand a refusé sa titularisation comme attachée de conservation du patrimoine et à enjoindre ce dernier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de la réintégrer dans le cadre d'emploi d'attaché de conservation du patrimoine, et, d'autre part, à condamner la commune de Mourmelon-le-Grand à lui verser les allocations chômage depuis le 16 avril 2008 jusqu'à la date de sa réintégration, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu'une indemnité de 962,40 euros bruts par mois à compter de la date de licenciement de la requérante jusqu'à l'expiration de ses droits ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mourmelon-le-Grand de la réintégrer dans le cadre d'emploi d'attaché de conservation du patrimoine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Mourmelon-le-Grand à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel, les allocations chômage depuis le 16 avril 2008 jusqu'à la date de sa réintégration, ainsi qu'une indemnité de 962, 40 euros bruts par mois à compter de la date de licenciement jusqu' à l'expiration de ses droits ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mourmelon-le-Grand la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable car elle n'est ni tardive ni portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- l'arrêté du maire ne vise pas le décret n° 91-845 du 23 septembre 1991 sur lequel il se fonde pour refuser de la titulariser ;

- la lettre en date du 28 mars 2008, par laquelle le maire de Mourmelon-le-Grand précise au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne les raisons qui justifient son licenciement ne lui a été communiquée que postérieurement au jugement ; il s'agit d'un vice substantiel entachant la décision contestée d'illégalité ; au surplus, la lettre précitée ne figure pas au dossier ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir car il ressort des propos du maire que celui-ci a intentionnellement choisi de différer sa décision en fonction des prochaines élections municipales ;

- son insuffisance professionnelle n'est pas établie car elle a validé tous ses stages pratiques et effectué sa soutenance à l'Ecole Nationale d'application des Cadres Territoriaux de Nancy le 15 avril 2008, qu'elle a obtenu, durant son stage, une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et que la commission administrative paritaire a donné un avis défavorable unanime à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- les fonctions de directrice de la bibliothèque municipale qu'elle a exercées au cours de son stage ne relèvent pas des missions dévolues au cadre d'emploi d'attaché de conservation du patrimoine ;

- elle n'a bénéficié d'aucun encadrement adapté durant son année de stage ;

- le refus de titularisation constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- sa demande indemnitaire est recevable car elle a formé, postérieurement à la date d'introduction de son recours juridictionnel, une demande administrative préalable en ce sens ;

- l'illégalité de la décision contestée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- dans le dernier état de ses écritures, elle demande au titre de son préjudice matériel, le versement de 10 000 euros pour cause de frais de déménagement, de frais de courriers, de défaut de rémunération et de primes depuis le 16 avril 2008 ; 5 000 euros en raison de la perte de toute chance d'évoluer au sein de l'administration et des difficultés qu'elle rencontre pour retrouver un nouvel emploi ; elle demande également que la commune de Mourmelon-le-Grand soit condamnée à lui verser ses indemnités chômage et une somme de 962,40 euros bruts mensuels au titre de l'aide au retour à l'emploi et jusqu'à l'expiration de ses droits ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2009, complété les 22 février et 5 avril 2012, présentés pour la commune de Mourmelon-le-Grand, représentée par son maire, par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Mourmelon-le-Grand soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable pour cause de tardiveté ; qu'en effet, la décision lui accordant l'aide juridictionnelle est en réalité intervenue le 9 avril 2009 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait effectivement accusé réception de la décision le 2 mai 2009 ;

- une mesure de licenciement en fin de stage ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire et n'a donc pas à être motivée ;

- elle comporte le visa du décret portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine sur le fondement duquel elle a été recrutée ;

- l'intéressée n'avait pas droit à communication de son dossier ;

- l'emploi que la requérante occupait au sein de la bibliothèque municipale relève bien du cadre d'emploi d'attaché de conservation du patrimoine ; ainsi, les fonctions que Mme Dufour a exercées, qui répondent à son profil universitaire diversifié, correspondent au poste sur lequel elle avait choisi de postuler en toute connaissance de cause comme stagiaire ;

- Mme A a effectué l'ensemble des stages pratiques et théoriques qu'elle avait choisis, elle bénéficiait de la compétence de trois autres agents relevant du cadre d'emploi d'adjoint territorial du patrimoine et elle rencontrait hebdomadairement le directeur général des services auquel elle était directement rattachée ;

- la décision attaquée est directement liée à sa manière de servir ; elle n'a pas modifié son comportement à la suite des reproches qui lui ont été adressés par la directrice générale des services ;

- les demandes indemnitaires, pour lesquelles elle ne justifie pas son préjudice, seront rejetées par voie de conséquence, étant précisé qu'elle est prise en charge par les ASSEDIC ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié ;

Vu le décret n° 91-845 du 23 septembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Conti substituant Me Foussard, avocat de Mme A et de Me Keyser, avocat de la commune de Mourmelon-le-Grand ;


Considérant que Mme A a été recrutée par la commune de Mourmelon-le-Grand à compter du 16 avril 2007 en tant qu'attachée de conservation du patrimoine stagiaire ; qu'à l'issue de son stage d'une durée d'un an, le maire a, par arrêté du 28 mars 2008, refusé sa titularisation et mis fin à son stage à compter du 16 avril 2008 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Mourmelon-le-Grand :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée le 2 mai 2999, comme en atteste l'accusé de réception postal joint au dossier ; que, par suite, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1999 était recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2008 :

Considérant que le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions correspondant à celles qu'il sera amené à exercer s'il est titularisé et, de manière générale, d'évaluer sa manière de servir ; que lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de responsable de la bibliothèque municipale sur lequel Mlle A a été nommée ne correspondait pas au grade du cadre d'emplois d'attaché de conservation du patrimoine dans lequel elle avait vocation à être titularisée ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le stage accompli ne présentant pas un caractère probatoire suffisant, le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de l'arrêté refusant sa titularisation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et en appel ;

Considérant qu'ainsi qu'il est ci-dessus mentionné, le stage effectué par Mme A dans l'emploi de responsable de la bibliothèque municipale ne correspondait pas au grade du cadre d'emplois d'attaché de conservation du patrimoine dans lequel elle avait vocation à être titularisée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mlle A est fondée à soutenir que le stage accompli ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et que la décision par laquelle le maire de la commune a refusé sa titularisation dans cet emploi est entachée d'illégalité ; qu'elle doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 portant refus de titularisation de Mlle A implique nécessairement que la Commune réintègre l'intéressée à compter du 16 avril 2008 dans les fonctions d'attaché de conservation du patrimoine stagiaire ou, dans l'hypothèse où il n'existerait pas un tel emploi dans le tableau des effectifs communaux, de la mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne ; qu'il y a lieu pour la Cour d'ordonner cette réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mlle A ;



Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'illégalité de la décision du maire de Mourmelon-le-Grand constitue une faute qui engage la responsabilité de la Commune à l'égard de Mlle A ; que, par suite, celle-ci est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour elle depuis la date de son éviction du service jusqu'à celle de sa réintégration ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant, tous chefs d'indemnisation confondus, à la somme de 35 000 euros ;

Considérant, toutefois, que la manière de servir et le comportement général de Mlle A, qui, durant le stage accompli, n'a pas modifié son comportement malgré les reproches qui lui ont été adressés par la directrice générale des services ; qu'elle a régulièrement transgressé les dispositions du règlement intérieur qu'elle était chargée de faire appliquer, méconnu les procédures d'organisation du service qu'elle devait respecter, notamment en matière comptable, vaquait à des occupations personnelles durant les heures de service, jouait sur son ordinateur, prenait son service souvent avec retard sont constitutifs de fautes commises par l'intéressée, de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner la commune à verser à Mlle A la somme de 17 500 euros ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




























D E C I D E :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons en Champagne du 15 janvier 2009 ensemble la décision du maire de Mourmelon-le-Grand en date du 28 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : La commune de Mourmelon-le-Grand est condamnée à verser à Mlle A la somme de 17 500 euros.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Mourmelon-le-Grand de réintégrer Mlle A dans les fonctions d'attaché de conservation du patrimoine stagiaire avec effet au 16 avril 2008 ou, dans l'hypothèse où il n'existerait pas un tel emploi dans le tableau des effectifs communaux, de la mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Mourmelon-le-Grand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marion A et à la commune de Mourmelon-le-Grand.

Copie en sera adressée, pour information, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne.



''
''
''
''
2
12NC00031



Abstrats

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

Source : DILA, 22/06/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 04/06/2012