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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00884, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme HERBELIN

Rapporteur : Mme Catherine FISCHER-HIRTZ

Commissaire du gouvernement : M. COLLIER

Avocat : SCP DIDIER & PINET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 11 mai 2012 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour la communauté de communes du canton de Rosheim, représentée par son président en exercice, dont le siège est place de la République BP 58 à Rosheim (67560) ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, complétée par un mémoire enregistré le 26 janvier 2012 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2012, présentée pour la communauté de communes du canton de Rosheim par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;
La communauté de communes du canton de Rosheim demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702896-1002201 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 août 2011 en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mme A...B...la somme globale de 11 933,46 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter, respectivement, du 30 mars 2007 et du 16 février 2010, correspondant à des compléments d'indemnités et de primes sur traitement auxquelles elle pouvait prétendre au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de renvoyer Mme B...devant le président de la communauté de communes du canton de Rosheim pour la liquidation de ses indemnités et primes ;
4°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le président de la communauté de communes du canton de Rosheim était compétent pour représenter la collectivité devant le tribunal ;
- le syndicat Interco 67-CFDT du Bas-Rhin, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit propre, n'est pas recevable à intervenir dans l'instance ;
- en l'absence de service effectif de MmeB..., placée en position de décharge totale de service en raison de ses activités syndicales, celle-ci ne peut prétendre qu'au versement au taux minimum de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture et de la prime annuelle ;
- les conclusions d'appel incident de Mme B...tendant à obtenir le versement des indemnités et primes au taux maximum doivent être écartées, dès lors que la collectivité n'a pu apprécier ni sa manière de servir ni son assiduité ;
- MmeB..., qui n'a subi aucun préjudice distinct, n'est pas fondée à demander le versement des dommages-intérêts ;
Vu, enregistrés les 13 août 2012, 20 août 2012, 17 septembre 2012 et 23 janvier 2031, les mémoires en défense présentés pour MmeB..., demeurant ...et le syndicat Interco 67-CFDT du Bas-Rhin, par
Me Dörr, avocat ;
Mme B...et le syndicat Interco 67-CFDT du Bas-Rhin concluent, d'une part, au rejet de la requête de la communauté de communes du canton de Rosheim et, d'autre part, par la voie du recours incident, demandent à la Cour de condamner la communauté de communes à verser à Mme B...:
- la somme de 6 054,97 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2007,
- la somme de 2 972,75 euros au titre de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2007,
- la somme de 12 467 euros au titre du rappel de prime annuelle correspondant au versement du 13ème mois avec les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010,
- la somme de 1 245 euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010 et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2007,
- la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B...et le syndicat Interco 67-CFDT du Bas-Rhin soutiennent que :
- le président de la communauté de communes du canton de Rosheim n'était pas compétent pour défendre les intérêts de la collectivité territoriale devant le tribunal administratif de Strasbourg, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun délégation pour agir en justice ;
- le syndicat Interco 67-CFDT du Bas-Rhin justifiait d'un intérêt à agir en justice ;
- Mme B...a été injustement privée du versement des indemnités et des primes auxquelles elle a droit au taux maximum ;
- MmeB..., qui a été privée des indemnités et de la prime exclusivement en raison de sa décharge pour activité syndicale, a subi un préjudice distinct ouvrant droit à dommages-intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2013 par laquelle le président de la
3ème chambre de la Cour a fixé la date de la clôture d'instruction de la présente affaire au
1er février 2013 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- les observations de Me C...substituant Me Sonnenmoser, avocat de la communauté de communes du canton de Rosheim,
- et les observations de Me Dörr, avocat de Mme B...et du syndicat Interco
67-CFDT du Bas-Rhin ;
1. Considérant que MmeB..., attachée territoriale à la communauté de communes du canton de Rosheim depuis le 1er septembre 1997, a été placée en position de détachement du 1er juillet 1999 au 31 mars 2006 ; que l'intéressée, qui a été réintégrée le
10 juillet 2006 dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et affectée dans les services de la communauté de communes du canton de Rosheim, a été placée, à compter du 2 octobre 2006, en situation de décharge totale de services pour activités syndicales ; que, par deux décisions du 16 avril 2007 et du 3 mars 2010, le président de la communauté de communes du canton de Rosheim a refusé de verser à Mme B...l'intégralité de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2006 et du 1er janvier au 31 mars 2007, résultant d'un pourcentage de son traitement brut moyen, ainsi que le complément de la prime annuelle de treizième mois au titre des années 2006 à 2009 ; que, par le jugement attaqué du 30 août 2011 dont la communauté de communes du canton de Rosheim interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit aux demandes de
MmeB... qui demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la communauté de communes à lui verser l'intégralité des sommes qu'elle réclame et de l'indemniser du préjudice complémentaire résultant du refus opposé par son employeur ;
Sur l'intervention du syndicat Interco 67-CFDT du Bas-Rhin :
2. Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre serait susceptible de préjudicier ; que le syndicat Interco 67-CFDT du Bas-Rhin ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que son intervention n'était pas recevable ;
Sur la fin de non recevoir opposée par Mme B...à la requête et tirée du défaut d'habilitation du président de la communauté de communes du canton de Rosheim à agir en justice :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code des collectivités territoriales dont les dispositions sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ;
4. Considérant que, si la délégation générale pour ester en justice au nom de la communauté de communes du canton de Rosheim que celle-ci peut donner à son président, soit pour intenter au nom de l'établissement public de coopération intercommunale les actions en justice, soit pour le défendre dans les actions intentées contre lui, ne peut être légalement accordée à son président que pour la durée de son mandat, il appartient, à tout moment, au conseil communautaire de régulariser, s'il en décide ainsi, les actions introduites ou défendues par son président sans avoir été dûment habilité à agir ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de la communauté de communes du canton de Rosheim a, par une délibération du
4 octobre 2011, régulièrement habilité son président pour le représenter dans le litige l'opposant à Mme B...; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée par celle-ci à la requête introduite par la communauté de communes devant la cour administrative de Nancy ;
Sur les conclusions de la communauté de communes du canton de Rosheim :
5. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ; qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. " ;
6. Considérant, d'autre part, que, selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire territorial, qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, et ce, au taux effectivement constaté, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service ; que, dès lors, la communauté de communes du canton de Rosheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit aux conclusions de Mme B...tendant à obtenir le versement de la prime annuelle et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires auxquelles cet agent peut prétendre pendant l'exercice de son mandat syndical ;
Sur les conclusions d'appel incident de MmeB... :
En ce qui concerne le versement de la prime annuelle et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...percevait, au moment de son détachement à l'agence régionale d'hospitalisation d'Alsace puis à l'école d'architecture de Strasbourg, une rémunération équivalente à celle qui lui avait été allouée antérieurement par la communauté de communes du canton de Rosheim ; que cette rémunération comprenait, outre son salaire indiciaire, la prime annuelle de treizième mois ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires calculées au taux maximum ; que Mme B...fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'elle a continué à percevoir cette rémunération durant tout son détachement ; que, dans ces conditions, Mme B...a droit, pendant l'exercice de son mandat syndical, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'elle occupait avant d'en être déchargée pour exercer son mandat, calculées sur la base du taux antérieurement alloué ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour refuser de faire entièrement droit aux conclusions de MmeB..., le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que, du fait même de la dispense dont elle bénéficiait, le président de la communauté de communes du canton de Rosheim devait seulement lui verser une prime annuelle et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires égales à la valeur moyenne de celles attribuées à un agent du même grade, alors que cet agent a droit au versement des primes et indemnités au taux acquis à la date à laquelle il a bénéficié d'une décharge d'activité pour l'exercice de ses fonctions syndicales ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la communauté de communes du canton de Rosheim à verser à Mme B...l'intégralité de la prime annuelle à laquelle elle a droit au titre des années 2007 à 2009 ainsi que l'intégralité de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre de la période du 10 juillet 2006, date de sa réintégration effective dans les services de la Communauté de communes du canton de Rosheim, au 30 mars 2007 ; que l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de ces indemnités dues à MmeB..., il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant le président de la Communauté de communes du canton de Rosheim pour être procédé à leur liquidation en principal selon les bases définies ci-dessus ;
En ce qui concerne le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures :
10. Considérant que, par une délibération du 1er mars 2005, le conseil de la communauté de communes du canton de Rosheim a créé, au bénéfice de certains des agents employés dans ses services, une indemnité d'exercice de missions des préfectures selon des montants de référence règlementaires, chaque montant étant affecté d'un coefficient de variation compris entre 0,8 et 3 ; que les conditions de versement de cet avantage sont subordonnées à la manière de servir et à l'assiduité des agents susceptibles de la percevoir ; qu'il n'est pas contesté que cette indemnité concerne les agents du grade de Mme B...qui, compte tenu de ce qui vient d'être rappelé, pouvait prétendre au bénéfice de cet avantage, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'elle était placée en situation de dispense de service pour motif syndical ; que, toutefois, et dans la mesure où Mme B...ne percevait pas l'indemnité d'exercice de missions des préfectures avant de réintégrer les services de la collectivité, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'elle pouvait seulement prétendre au versement de cette indemnité calculée selon des bases au moins égales à la valeur moyenne d'un agent du même grade ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme B...tendant à ce que cette indemnité lui soit versée en tenant compte du coefficient le plus élevé doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les autres préjudices allégués :
11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant les conclusions de Mme B...tendant à la réparation de préjudices supplémentaires qui ne sont, au demeurant, pas établis ;
Sur les intérêts :
12. Considérant que Mme B...a droit aux intérêts au taux légal à compter du
30 mars 2007, date de sa demande préalable, en ce qui concerne le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et du 16 février 2010, date de sa demande préalable, en ce qui concerne le versement de la prime annuelle ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du canton de Rosheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit aux conclusions de la demande de MmeB... ; que cette dernière est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à obtenir le versement de l'intégralité de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime annuelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de MmeB... la somme de
2 000 euros demandée par la communauté de communes du canton de Rosheim ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du canton de Rosheim est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes du canton de Rosheim versera à
Mme B...l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du
10 juillet au 31 décembre 2006 et du 1er janvier au 31 mars 2007, et le complément de la prime annuelle de treizième mois au titre des années 2006 à 2009 selon les modalités définies ci-dessus.
Article 3 : Les sommes dues à Mme B...porteront intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2007 en ce qui concerne le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et à compter du 16 février 2010 en ce qui concerne le versement de la prime annuelle.

Article 4 : Mme B...est renvoyée devant la communauté de communes du canton de Rosheim afin qu'il soit procédé à la liquidation de ces indemnités.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 août 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La communauté de communes du canton de Rosheim versera une somme de 1 500 euros à Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 7 : Le surplus des conclusions de MmeB..., ainsi que les conclusions d'intervention présentées pour le syndicat Interco 67-CFDT du Bas-Rhin, sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du canton de Rosheim, à Mme B...et au syndicat Interco 67-CFDT du Bas-Rhin.
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N° 12NC00884
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Abstrats

135-02-05-02 Collectivités territoriales. Commune. Règles de procédure contentieuse spéciales. Autres règles de procédure contentieuse spéciales.
36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit syndical.
36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.
54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.

Source : DILA, 19/03/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 14/03/2013