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Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2014, 12PA05098, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme VETTRAINO

Rapporteur : Mme Mathilde RENAUDIN

Commissaire du gouvernement : Mme BONNEAU-MATHELOT

Avocat : SCP JACQUES TREMOLET DE VILLERS, THIERRY SCHMITZ, ET GUILLAUME LE MAIGNAN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002431/5-3 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 décembre 2009 du président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de l'arrêté du 24 décembre 2009 portant retrait de l'arrêté du 9 décembre 2009 transférant sa prise en charge au centre départemental de gestion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au CNFPT de lui verser les salaires qui lui sont dus à compter du 1er janvier 2010 ;

4°) de mettre à la charge du CNFPT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour le CNFPT par Me B..., et celle, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. C...par MeD... ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.C..., et de MeB..., pour le CNFPT ;

1. Considérant que M.C..., attaché principal, chargé de la gestion des affaires économiques de la commune de Bondy depuis 1983 en qualité de stagiaire, puis de titulaire et intégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au grade d'attaché principal à compter de juillet 1989, a été pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à la suite de la suppression de son emploi à compter du 1e avril 1990 ; que, par arrêté du 9 décembre 2009, sa prise en charge a été transférée au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France, à compter du 1er janvier 2010, en application des dispositions de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; qu'entre-temps, toutefois, par courrier du 24 septembre 2009, le CNFPT a informé M. C...de l'ouverture d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre ; que l'intéressé a été convoqué le 16 décembre 2009 devant le conseil de discipline, qui s'est prononcé le 21 décembre suivant en faveur de la mesure proposée ; que, par arrêté du 23 décembre 2009, le président du CNFPT a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle à compter du 31 décembre de la même année et, par arrêté du 24 décembre 2009, a retiré celui du 9 décembre précédent transférant sa prise en charge au centre interdépartemental de gestion ; que M. C...a contesté ces deux arrêtés ; que, par jugement du 31 octobre 2012, dont il relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le CNFPT, la requête de M. C... ne se borne pas à reproduire la demande formée en première instance mais comporte une critique du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'intimé et tirée de ce que la requête serait insuffisamment motivée doit être écartée ;

Au fond :

En ce qui concerne l'arrêté du 23 décembre 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " I. (...) / Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire (...). / Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. (...) / Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. (...) / Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. / II.- La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. (...) / Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. / III.- Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite (...) ; " ;

4. Considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par le CNFPT à l'encontre de M. C...est motivé par l'incapacité professionnelle de celui-ci et par son inaptitude relationnelle tenant à son incapacité à prouver son niveau d'employabilité de cadre territorial à des employeurs potentiels et à mettre en oeuvre un véritable projet professionnel lui permettant de retrouver un emploi de cadre territorial correspondant à son grade ;

5. Considérant que M. C...fait valoir que le CNFPT ne pouvait s'appuyer, pour le licencier, sur la seule circonstance qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, et que ses capacités professionnelles ne pouvaient être évaluées puisqu'il n'était pas en situation d'emploi ;

6. Considérant que si M. C...était placé en position d'activité lors de sa prise en charge par le CNFPT et si ce dernier exerçait à son égard les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination, il ne se trouvait pas dans une situation de travail permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, mais dans celle d'une recherche d'emploi ; que le manquement aux obligations qui lui incombaient dans cette situation ne pouvait être sanctionné que par les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, relatives à la " perte d'emploi ", soit le licenciement de l'intéressé lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi correspondant à son grade, ou son placement en disponibilité d'office lorsqu'il n'a pas respecté le suivi d'actions d'orientation, de formation ou d'évaluation destinées à favoriser son reclassement ou n'a pas justifié auprès de l'autorité de gestion d'initiatives attestant de la recherche active d'un emploi ; que le CNFPT ne pouvait donc, comme il l'a fait, licencier l'intéressé pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la cessation de fonctions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2009 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

En ce qui concerne l'arrêté du 24 décembre 2009 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête(...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;/ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

9. Considérant que si, dans sa requête enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. C...a mentionné l'arrêté du 24 décembre 2009 portant retrait de l'arrêté du 9 décembre précédent transférant sa prise en charge au centre interdépartemental de gestion, il n'a invoqué aucun moyen à son encontre dans le délai de recours de deux mois qui courait à compter de la notification qui lui a été faite de cette décision le 2 janvier 2010 ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que M. C...demande à la Cour d'enjoindre au CNFPT de lui verser les salaires qui lui sont dus à compter du 1er janvier 2010 ; que l'annulation de son licenciement implique que M. C...soit considéré comme étant rétroactivement pris en charge par le CNFPT ; qu'il a donc droit à une indemnité représentative du traitement qu'il percevait antérieurement à la décision annulée ; que, la Cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant de déterminer les sommes auxquelles M. C...peut prétendre au titre des éléments susmentionnés de son préjudice, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant le CNFPT afin qu'il soit procédé à leur calcul ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CNFPT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNFPT une somme de 1 500 euros à verser à M. C...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2009 par lequel le président du Centre national de la fonction publique territoriale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que ledit arrêté, sont annulés.
Article 2 : M. C...est renvoyé devant le Centre national de la fonction publique territoriale pour que soit réglée sa situation administrative et qu'il soit procédé au calcul de l'indemnité représentative de son traitement comme indiqué au point 10 des motifs du présent arrêt.
Article 3 : Le Centre national de la fonction publique territoriale versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA05098



Abstrats

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

Source : DILA, 05/05/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 03/04/2014