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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23/01/2014, 12VE01219, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. DEMOUVEAUX

Rapporteur : M. Eric BIGARD

Commissaire du gouvernement : M. DELAGE

Avocat : GAFSIA


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Gafsia, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002717 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er janvier 2010 par laquelle le maire de la commune de Bagnolet l'a informée du non-renouvellement de son contrat et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis et son traitement depuis la date de rupture de son contrat ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3° de condamner la commune de Bagnolet à lui verser son traitement depuis la date de rupture de son contrat ainsi qu'une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des comportements fautifs de ses agents ;

4° d'enjoindre à la commune de Bagnolet de renouveler son contrat ;

5° de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :
- l'auteur de la décision était incompétent ;
- la décision attaquée n'était pas motivée alors qu'elle revêt un caractère disciplinaire ;
- le recours à un non renouvellement de contrat alors qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire prise en sanction des comportements qui lui étaient reprochés constitue un détournement de pouvoir ;
- cette sanction est manifestement disproportionnée aux faits reprochés, cette décision devant être regardée comme un licenciement dans la mesure où elle aurait dû, en application de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, être recrutée en contrat à durée indéterminée ;
- elle a subi un préjudice moral et financier qui s'évalue à 50 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- les observations de Me Gafsia pour MmeC...,
- et les observations de Me A...pour la commune de Bagnolet ;

1. Considérant que Mme C...a été employée par la commune de Bagnolet à compter du 11 juin 2003 en qualité d'animatrice polyvalente à temps non complet, puis d'adjoint administratif de 2ème classe à temps complet par des contrats successifs à durée déterminée dont le dernier expirait le 28 février 2010 ; que, par une lettre en date du 1er janvier 2010, le maire de la commune de Bagnolet a informé la requérante du non renouvellement de son contrat ; que Mme C... fait appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ladite décision et à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de son illégalité ;



Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 1er janvier 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...). " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir que la lettre par laquelle l'administration avertit son agent de son intention de ne pas renouveler le contrat n'est pas une décision faisant grief, la commune de Bagnolet entend opposer une fin de non-recevoir aux conclusions en annulation de la lettre du 1er janvier 2010 ;

4. Considérant, en second lieu, que par la lettre en question, le maire de la commune de Bagnolet a notifié à MmeC..., comme les dispositions précitées lui en font obligation, l'intention de la commune de ne pas renouveler son contrat ; que cette lettre, qui n'a qu'un simple caractère informatif, n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ainsi que l'a jugé, à bon droit, le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 ne concernent que les agents contractuels exerçant dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement fonder ses prétentions indemnitaires sur ce que le refus de renouveler son contrat serait intervenu en violation de ces dispositions ;

6. Considérant, en second lieu, qu'un agent dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que l'autorité compétente peut refuser de renouveler un tel contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et, notamment, de la note du 16 novembre 2009 de la responsable du service dentaire de la commune, que le contrat de Mme C...n'a pas été renouvelé en raison de ses difficultés à assurer les fonctions d'accueil qui lui avaient été dévolues au sein de ce service et de son comportement inadapté envers sa hiérarchie ; que les circonstances qu'aucune formation ne lui a été proposée et qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2009 ne sont pas de nature à établir que la décision de ne pas renouveler son contrat serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir et constituerait, en réalité, une sanction déguisée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de l'illégalité fautive de la décision refusant de renouveler son contrat à durée déterminée, Mme C...ne peut prétendre à la réparation des préjudices que lui aurait causés cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :



Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 12VE01219 2




Abstrats

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

Source : DILA, 14/02/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 23/01/2014